Rapport explicatif

Consultation 2026/55: Modification de la loi fédérale sur les langues · 22 pages

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plus possible d’en tirer une compétence de légiférer, sur le plan matériel, dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères dispensé à l’école obligatoire14.

Les solutions proposées pour compléter l’art. 15 LLC doivent donc se fonder de surcroît sur l’art. 62, al. 4, Cst.

L’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62, al. 1, Cst.), qui doivent pourvoir à un enseignement de base suffisant (art. 62, al. 2, Cst.). La réglementation et l’organisation de l’enseignement obligatoire, y compris celui des langues, relèvent donc de la compétence des cantons, en vertu des prescriptions et objectifs correspondants de la Constitution fédérale. Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons doivent ainsi veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.).

S’agissant de la perméabilité de l’espace suisse de formation, l’art. 62, al. 4, Cst. confie aux cantons un mandat clair concernant certains paramètres clés en vue d’harmoniser l’instruction publique. En vertu de cette disposition, les cantons doivent notamment harmoniser les objectifs des niveaux d’enseignement dans les différentes disciplines. S’ils ne s’acquittent pas de ce mandat constitutionnel, la Confédération n’est pas seulement habilitée à suppléer les cantons, mais tenue de le faire15. C’est sur ce point qu’elle dispose d’une compétence subsidiaire dans le domaine de l’instruction publique.

S’agissant de l’enseignement des langues, les cantons ont approuvé une solution nationale en matière d’harmonisation – la stratégie de 2004. Celle-ci a ensuite été reprise à l’art. 4 du concordat HarmoS, qui permet aux cantons de s’acquitter de leur mandat constitutionnel. Certes, le concordat, et partant son art. 4, n’engage directement que les parties signataires et aucun canton n’est tenu d’y adhérer. Toutefois, tout canton qui renonce à y adhérer ne peut s’acquitter de l’obligation d’harmoniser les paramètres clés définis par la Constitution qu’en mettant sa réglementation cantonale en conformité avec la norme élaborée en commun, inscrite dans le concordat. Un canton seul ne peut donc, de facto, ni déterminer le degré d’harmonisation ni se soustraire à l’obligation d’harmonisation. Lorsqu’un canton décide de s’écarter de la solution adoptée conjointement, le mandat d’harmonisation ne peut plus être rempli et la Confédération doit user de la compétence subsidiaire que lui confère la Constitution16.

14 Bernhard Ehrenzeller, avis du 25 juin 2007 sur la décision du 21 juin 2007 du Conseil national concernant la langue nationale en tant que première langue étrangère, p. 2

15 Bernhard Ehrenzeller, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2014, ad 62, ch. 59

16 D’après Bernhard Waldmann (Besteht eine Bundeskompetenz zur Regelung des Fremdsprachenunterrichts?, dans : Newsletter des Instituts für Föderalismus 1/2015, p. 7), l’art. 62, al. 4, Cst. n’impose pas aux cantons une obligation juridique, mais seulement une obligation d’harmonisation, sans préciser la manière d’y parvenir. Une chose est sûre : la Constitution fédérale oblige la Confédération à intervenir en légiférant si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique.