Rapport explicatif
Consultation 2026/55: Modification de la loi fédérale sur les langues · 22 pages
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Par ailleurs, les enquêtes cantonales menées par la CDIP montrent que de nombreux cantons prévoient, au secondaire I, des possibilités de dispense ou d’abandon du français et/ou de l’anglais. Ces matières sont par exemple considérées comme une option en 9eannée (11eHarmoS) ou peuvent être abandonnées par les élèves présentant des performances scolaires plus faibles. Huit cantons prévoient la possibilité d’abandonner ces langues en 9eannée (AG, AR, BL, LU, NW OW, UR, ZH), tandis que cinq cantons l’autorisent dès la 8eannée (AI, SG, SH, TG, ZG). Deux cantons prévoient même cette possibilité pour tout le degré secondaire I (GL, SZ). Il convient de relever que ces dispenses ne sont pas expressément prévues par le concordat HarmoS.
1.2 Réglementation actuelle de la loi sur les langues
Les principes généraux de la stratégie de 2004 et du concordat HarmoS ont été repris dans la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)8. L’art. 15, al. 3, LLC prévoit que, à l’issue de la scolarité obligatoire, les élèves doivent disposer de compétences dans au moins une deuxième langue nationale ainsi que dans une autre langue étrangère. En revanche, la loi ne précise ni le moment auquel doit débuter l’enseignement des différentes langues, ni l’ordre de leur introduction, ni le niveau de compétence à atteindre à la fin de la scolarité obligatoire.
Cette disposition est l’aboutissement de discussions approfondies menées au Parlement fédéral, tant en commission qu’en plénum, dans le cadre de la procédure d’élimination des divergences. Elle est formulée en ces termes :
3La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prend en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.
Le compromis ainsi dégagé, élaboré en étroite collaboration avec la CDIP, s’inspire de la stratégie de 2004 et du concordat HarmoS (lequel se trouvait alors en procédure de consultation), sans toutefois les mentionner explicitement. À l’instar de la disposition correspondante du concordat HarmoS (art. 4, al. 1), la LLC exige que l’enseignement des langues nationales intègre des dimensions culturelles. Par cette formulation, le législateur a voulu souligner que l’enseignement des langues durant la scolarité obligatoire ne poursuit pas seulement des objectifs linguistiques, mais aussi des objectifs d’ordre sociopolitique, touchant la compréhension entre les régions linguistiques. L’apprentissage d’une autre langue nationale vise ainsi à renforcer les compétences interculturelles des élèves et à favoriser les échanges entre les communautés linguistiques.