Rapport explicatif

Consultation 2026/55: Modification de la loi fédérale sur les langues · 22 pages

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également pâtir d’un manque d’harmonisation. D’une manière générale, la solution 1 atteint ainsi une plus grande efficacité que la solution 2 en termes d’harmonisation. Elle impose toutefois aux cantons des prescriptions plus précises concernant l’organisation de l’enseignement des langues.

Solution 2 : art. 15, al. 3, 3ephrase, LCC

La solution 2 laisse les deux premières phrases de l’art. 15, al. 3, LLC inchangées. Même si la teneur de cette solution diffère légèrement de celle de l’art. 4, al. 1, du concordat HarmoS, le Conseil fédéral part du principe que l’objectif est, de toute façon, d’atteindre des niveaux de compétence équivalents dans les deux langues tant à la fin du degré primaire qu’à la fin de la scolarité obligatoire.

Contrairement à la solution 1, la solution 2 laisse toutefois aux cantons la liberté de ne faire commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale qu’en dernière année de l’école primaire. Dans ce cas, le retard pris dans l’apprentissage doit être comblé par des mesures appropriées. La solution 2 ne précise pas non plus quand l’enseignement de l’« autre langue étrangère » doit débuter, ce qui signifie qu’il serait possible de ne faire commencer l’enseignement de l’anglais qu’au degré secondaire I.

La solution 2 garantit que la priorité soit accordée à la deuxième langue nationale et que son enseignement soit assuré de l’école primaire jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Elle se fonde largement sur la règle d’HarmoS, sans toutefois fixer une année particulière à laquelle faire commencer au plus tard l’enseignement de chaque langue étrangère. Des solutions spécifiques sont en outre possibles pour les cantons du Tessin et des Grisons.

La solution 2 interfère moins dans la compétence des cantons et se limite sur le plan matériel à garantir le passage d’un niveau d’enseignement à l’autre. Les cantons sont ainsi libres de faire commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale en 5eannée (7eHarmoS) ou en 6eannée scolaire (8eHarmoS). Les cantons qui choisissent cette possibilité-ci devront toutefois prévoir davantage d’heures pour cette matière. Comme la solution 2 accorde aux cantons une plus grande marge de manœuvre pour l’organisation de l’enseignement des langues, cela irait de pair avec une harmonisation scolaire moins poussée.

Ces deux solutions ont déjà été examinées en 2016, lorsque le Conseil fédéral a fait étudier pour la première fois une adaptation de la loi sur les langues. Toutes deux sont conformes au principe de subsidiarité et à la compétence conférée par l’art. 62, al. 4, Cst. à la Confédération. Par rapport à la réglementation actuelle inscrite à l’art. 15 LLC, elles présentent l’avantage de clarifier la place de la deuxième langue nationale dans l’enseignement des langues à l’école obligatoire. Ce faisant, elles poursuivent l’objectif de qualité et de perméabilité de l’espace suisse de formation visé à l’art. 61a Cst. et remplissent à la fois le mandat d’harmonisation visé à l’art. 62 Cst. et le mandat de politique linguistique visé à l’art. 70 Cst.

L’art. 48a, al. 1, let. b, Cst. permet à la Confédération de donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales conclues dans le domaine de l’instruction publique (déclaration de force obligatoire générale). Comme seule l’une des deux solutions proposées par le Conseil fédéral vise à transposer dans le droit fédéral une disposition contenue dans le concordat HarmoS, le présent projet ne fait pas usage de