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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

Annexe

(art. 81)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance des réviseurs17

Art. 21 Agrément découlant de lois spéciales

1 Les autres autorités de surveillance suisses au sens de l’art. 22 LSR se fondent sur les agréments de l’autorité de surveillance pour déterminer et évaluer les conditions d’agrément découlant de lois spéciales. Elles retirent leur agrément si l’autorité de surveillance retire le sien.

2 Les autres autorités de surveillance suisses procèdent directement par voie électronique à l’inscription, la modification et la radiation des agréments découlant de lois spéciales accordés à des personnes ou à des entreprises dans le registre de l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance règle les détails de cet accès dans une ordonnance.

4 Les autres autorités de surveillance suisses et l’autorité de surveillance se communiquent mutuellement tout retrait d’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée ou toute autre modification d’agrément.

Art. 26, al. 1

1 L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses peuvent s’accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d’agrément, aux documents joints et aux autres pièces.

Art. 32, al. 3

3 Elle peut mener le contrôle conjointement avec les autres autorités de surveillance suisses.

Art. 47, al. 6

6 Si le délai prévu à l’al. 5 n’est pas respecté, elle retire l’agrément provisoire. Elle en informe par écrit les autres autorités de surveillance suisses concernées et, le cas échéant, la bourse et adapte le registre. Dans ce cas, la demande d’agrément peut être renouvelée selon la procédure ordinaire.

17 RS 221.302.3