Progetto

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

Art. 38 Evaluation des frais d’administration

1 L'autorité de surveillance peut effectuer notamment des comparaisons entre les assureurs pour évaluer si les frais d'administration sont limités aux exigences d'une gestion économique.

2 Elle peut demander aux assureurs une présentation détaillée de leurs frais d'administration. Elle définit les critères de présentation.

Art. 39 Activité d’intermédiaire et coûts de publicité

1 Est une activité d'intermédiaire au sens de l'art. 19 LSAMal toute activité par laquelle une personne, contre rémunération, met ses compétences ou ses services à la disposition de l'assureur dans le but de faciliter ou de permettre l'affiliation d'assurés.

2 Font notamment partie des coûts de publicité toutes les dépenses liées à la prospection d'assurés, quels que soient le canal et le moyen utilisés.

3 Si les assureurs concluent un accord conformément à l'art. 19, al. 3, LSAMal, ils le communiquent à l'autorité de surveillance.

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision

Section 1 Gestion des risques et système de contrôle interne

Art. 40 Directives internes pour la gestion d’entreprise

1 L'assureur édicte des directives internes régissant la gestion d'entreprise. Il définit en particulier les méthodes d'évaluation des aptitudes de l'organe d'administration, de l'organe de direction et des cadres supérieurs à remplir leurs tâches.

2 Il remet un exemplaire des directives internes à l'autorité de surveillance.

Art. 41 Composition de l’organe d’administration

1 L'organe d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l'assureur; il doit disposer en particulier des connaissances nécessaires en matière d’assurance.

2 Chaque membre de l'organe d'administration doit disposer d'une formation et d'une expérience professionnelle adéquates. Dans son ensemble, l'organe d'administration est composé de personnes qui disposent d'une expérience professionnelle dans le domaine des finances, des assurances et de la santé.

3 L'assureur remet à l'autorité de surveillance au plus tard un mois avant la nomination d'un membre de l'organe d'administration un extrait actuel certifié conforme du casier judiciaire et du registre des poursuites de ce dernier. Il remet une attestation équivalente pour les personnes domiciliées à l'étranger.