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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
c. régler l’obligation d’informer incombant aux personnes chargées de placer la fortune;
d. fixer une solvabilité minimale des débiteurs.
3 Le règlement de placement et ses modifications doivent être transmis à l’autorité de surveillance pour information.
Art. 55 Pondération du risque de placement
1 Les placements qui ne figurent pas dans la liste suivante sont considérés comme risqués:
a. les placements visés à l’art. 21;
b. les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurancemaladie sociale.
2 L’octroi de crédits hypothécaires est considéré comme risqué.
3 Les placements visés à l’al. 1, let. b, qui représentent plus de 2 % de la fortune sont considérés comme risqués et doivent être communiqués à l’autorité de surveillance. Le DFI peut définir quels placements sont considérés comme des placements au sens de l’al. 1, let. b.
Art. 56 Gestion des risques concernant les instruments financiers dérivés
1 Lors de placements dans des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 21, al. 1, let. f, l’assureur tient compte de leur négociabilité et de la solvabilité de la contrepartie.
2 Il remet chaque année à l’autorité de surveillance un rapport sur les opérations impliquant des instruments financiers dérivés.
Art. 57 Exclusion du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou
de prise en pension
1 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont en principe pas autorisés.
2 En est exclu le prêt de valeurs mobilières au sein d’un placement collectif de capitaux au sens de l’art. 21, al. 1, let. e lorsque le droit d’exiger la restitution des valeurs empruntées est garanti de manière efficace et complète.
3 Le DFI peut édicter des dispositions plus détaillées.
Section 3 Présentation des comptes et révision externe
Art. 58 Principes
1 L'assureur tient une comptabilité distincte pour l’assurance-maladie sociale.
2 L’autorité de surveillance peut fixer des exigences sur la tenue des comptes.