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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

Art. 99, al. 1

1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations. S’ils pratiquent ces assurances, ils doivent les offrir dans l’ensemble de la région de prime.

Art. 107 et 108

Abrogés

4. Ordonnance du DFI du 18 octobre 2011 sur les réserves dans l’assurance-ma-

ladie sociale21 (ORe-DFI)

Feuille de titre

vu les art. 11, al. 5, 12, al. 2, et 14, al. 3, de l’ordonnance du ... sur la surveillance de l’assurance-maladie22,

5. Ordonnance du 12 septembre 2014 sur la correction des primes23

Art. 5, al. 4

4 L’assureur qui ne soumet pas à l’OFSP de demande d’approbation pour le supplément unique de prime doit prouver qu’il disposera encore de réserves suffisantes au sens de l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du ... sur la surveillance de l’assurance-maladie24 (OSAMal) après avoir versé sa contribution dans le fonds visé à l’art. 106a, al. 1, LAMal. Il en apporte la preuve conformément à l’art. 13, al. 3, OSAMal.

6. Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assu-

rance-maladie25

Art. 7, al. 2 et 5

2 L’institution commune détermine le montant des redevances de risque et des contributions de compensation et elle communique à chaque assureur le solde qui le concerne.

5 Le contenu du rapport et de la statistique est déterminé conjointement par l’institution commune et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’institution commune publie chaque année les deux documents.

21 RS 832.102.15

22RS ...

23 RS 832.107.21

24RS

25 RS 832.112.1