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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 67 Retrait de l’autorisation
1 L’autorité de surveillance peut retirer l’autorisation de pratiquer la réassurance à une caisse-maladie si elle assure moins de 300 000 personnes pendant plus d’un an.
2 Si le réassureur ne peut pas démontrer qu’il a réassuré des assureurs conformément à la LSAMal au cours des deux années précédentes, l’activité de réassurance est réputée terminée. L’autorité de surveillance lui retire son autorisation de pratiquer la réassurance.
Art. 68 Contrats de réassurance
1 L’assureur ne peut conclure des contrats de réassurance qu’à des primes adaptées au risque et à des conditions auxquelles il le ferait aussi avec un tiers indépendant.
2 Il peut s’engager à payer des primes de réassurance qui ne peuvent dépasser 50 % du total des primes dues par ses assurés.
3 Il ne peut payer des primes de réassurance qu’une fois que l’autorité de surveillance les a approuvées.
4 Il doit présenter à l’autorité de surveillance le contrat de réassurance ou ses modifications pour approbation au plus tard un mois avant leur application. Ce faisant, il joint les comptes de résultat prévus pour toute la durée du contrat.
5 Il doit régler les modalités de résiliation dans les contrats de réassurance. Les contrats de réassurance doivent pouvoir être résiliés pour la fin de chaque année civile. Le délai de résiliation doit être d’au moins six mois.
6 L’autorité de surveillance peut demander à l’assureur et au réassureur des données dans le but d’évaluer si les exigences visées à l’al. 1 sont respectées.
7 Il approuve les contrats de réassurance au maximum pour la durée d’une année civile.
Art. 69 Devoirs du réassureur
1 Le réassureur constitue des provisions techniques selon des méthodes actuarielles reconnues.
2 Il indique notamment les données suivantes à l’autorité de surveillance avant le 31 mars pour tout contrat de réassurance en vigueur au cours de l’année précédente:
a. les primes payées;
b. les commissions versées aux intermédiaires;
c. les prestations prises en charge pour des engagements supportés durant l’année précédente;
d. les prestations prises en charge pour des engagements d’années antérieures;
e. les provisions pour des prestations arriérées au 31 décembre de l’année précédente;
f. les participations aux bénéfices et les autres montants payés ou pris en charge.