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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

3 Il explique le calcul des données.

4 Il demande à son organe de révision d’attester l’exactitude des données et transmet cette attestation à l’autorité de surveillance dans le même délai.

5 Il transmet aussi ces données à d’autres moments sur demande de l’autorité de surveillance.

6 Il communique sans tarder la résiliation d’un contrat de réassurance à l’autorité de surveillance, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables.

Chapitre 6 Surveillance

Art. 70 Egalité de traitement des assurés et protection contre les abus

1 L’assureur traite tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet, notamment en lien avec l’admission dans l’assurance, le choix des formes d’assurance, les communications aux assurés et le délai de remboursement des prestations.

2 Constitue un abus au sens de l’art. 34, al. 1, let. e, LSAMal le préjudice répété porté à un assuré ou le préjudice systématique porté à un groupe d’assurés.

3 Constitue également un abus le préjudice porté à un assuré par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.

Art. 71 Coordination entre autorités de surveillance

1 L'autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique de l'assurance-maladie sociale a ou peut avoir une influence sur une assurance au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal. Ont une influence sur une assurance au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal notamment:

a. des réserves inférieures au minimum prévu à l'art. 12;

b. des provisions inférieures au niveau fixé à l'art. 15;

c. une violation des dispositions sur la fortune liée;

d. le transfert d'un effectif d'assurés au sens des art. 9, al. 3, et 40 LSAMal;

e. une modification de la structure juridique de l'assureur, un transfert de patrimoine ou une participation au sens des art. 9 et 10 LSAMal;

f. toute infraction pénale ayant ou pouvant avoir une influence sur la pratique d'une assurance au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal;

g. une violation des dispositions sur la garantie d'une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision;

h. une situation financière compromise;

i. des mesures conservatoires au sens de l'art. 38 LSAMal;

j. une violation des dispositions du droit de la surveillance.