Progetto

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

les assurés dans le champ territorial d'activité de l'assureur selon une clé uniforme de répartition à fixer par l'assureur.

4 L'assureur porte le montant de la compensation en déduction de la prime approuvée par l'autorité de surveillance et l'indique séparément sur la facture de prime.

Art. 29 Approbation des tarifs de primes

1 L'assureur soumet à l’approbation de l'autorité de surveillance les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins et leurs modifications au plus tard cinq mois avant leur application.

2 L'autorité de surveillance fixe dans une directive quels documents et informations doivent être joints aux tarifs et selon quels standards ils sont transmis.

3 Si l'assureur échelonne ses primes par région, l'autorité de surveillance peut lui demander périodiquement un aperçu des coûts moyens des derniers exercices dans les régions considérées.

4 Les cantons reçoivent les données relatives à leur territoire pour donner leur avis sur l'évaluation des coûts. L'autorité de surveillance leur impartit un délai pour leur prise de position en tenant compte des délais prévus à l'art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)7.

5 L'autorité de surveillance approuve les primes en principe pour une année. Si, sur la base des documents qui lui ont été remis, elle a des doutes quant à la conformité des primes avec les exigences de l'art. 16 LSAMal, elle peut approuver un tarif de primes pour une durée inférieure à une année. L'assureur communique cette durée aux assurés en même temps que la nouvelle prime.

Art. 30 Publication des primes

Après l'approbation du tarif de primes, l'assureur publie les primes de toutes les formes d'assurance qu'il pratique.

Section 6 Primes de l’assurance individuelle facultative d’indemnités journalières

Art. 31

Les art. 27, 28, 29, al. 1 à 3 et 5 et 30, s'appliquent par analogie aux primes de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières.

7 RS 832.10