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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
4 Il doit en principe respecter en tout temps les limites prévues aux al. 1 à 3. Il peut les dépasser pour autant qu’il couvre les placements de manière efficace et complète par des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 21, al. 1, let. f.
5 Le DFI peut édicter des directives sur le calcul des limites.
Art. 23 Limites en cas de placements collectifs
1 Les placements et les devises étrangères compris dans les placements collectifs de capitaux sont pris en compte dans le calcul des limites de placements. Lorsqu’un placement collectif de capitaux est composé de divers types de placements visés à l’art. 21, al. 1, let. a à d, ou de différentes monnaies, il est réparti proportionnellement entre les catégories de placements ou de monnaies pour autant que les parts soient vérifiables. Si les parts ne sont pas vérifiables, le placement collectif de capitaux est entièrement attribué au type de placement auquel s’applique la limite la plus sévère.
2 Les placements collectifs de capitaux sont limités à 5 % de la fortune liée par placement. Ne sont pas soumis à cette limite les placements collectifs de capitaux dont:
a. on peut vérifier qu’ils sont diversifiés de façon appropriée; et
b. les valeurs de la fortune peuvent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
Art. 24 Conservation des biens
1 L’assureur doit confier à un dépositaire ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée.
2 Il communique à l’autorité de surveillance le dépositaire et le lieu de dépôt ainsi que tout changement concernant ces indications.
3 Le dépositaire tient un inventaire des valeurs et les désigne comme appartenant à la fortune liée.
4 Le contrat de conservation doit prévoir que le dépositaire répond envers l’assureur de l’exécution des obligations de garde.
5 S’il existe des raisons importantes, l’autorité de surveillance peut exiger en tout temps que le dépositaire ou le lieu de dépôt soient changés.
Art. 25 Vérification par l’autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an:
a. si le débit est calculé correctement;
b. si les biens affectés à la fortune liée:
1. existent,
2. sont affectés et conservés conformément aux prescriptions,
3. correspondent au moins au débit de la fortune liée,
4. satisfont aux prescriptions de placement du droit de la surveillance.