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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

2 L'autorité de surveillance peut contrôler d'autres types de transactions en cas d'indice que les conditions prévues à l'al. 4 ne sont pas remplies.

3 L'assureur remet chaque année à l'autorité de surveillance, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice, un rapport sur l’état des transactions visées aux al. 1 et 2. L'autorité de surveillance peut exiger un rapport à intervalles plus rapprochés.

4 L'autorité de surveillance vérifie si les transactions sont effectuées aux conditions en vigueur sur le marché. Les conditions en vigueur sur le marché sont celles dans lesquelles une transaction est effectuée si elle a été conclue avec un tiers indépendant.

Art. 76 Dispositions applicables aux sociétés holding

1 Lorsqu'un assureur demande l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale, la société holding du groupe d'assurance dont il fait partie remet à l'autorité de surveillance les informations et les documents prévus à l'art. 7, al. 2, let. a à e et j, LSA-Mal qui la concernent.

2 L'al. 1 s'applique par analogie lorsqu'un assureur qui pratique l'assurance-maladie sociale est intégré dans un groupe d'assurance.

Chapitre 7 Institution commune

Art. 77 Gestion d’entreprise et organe de révision externe

Les art. 40 à 46 et 61 à 63 s’appliquent par analogie à l’institution commune.

Art. 78 Montant du fonds d’insolvabilité

Le conseil de fondation de l’institution commune fixe le montant du fonds d’insolvabilité en fonction des risques qui doivent ainsi être entièrement couverts. L’autorité de surveillance est invitée à donner son avis avant que la décision ne soit prise.

Art. 79 Placement des ressources du fonds d’insolvabilité

1 Le placement des ressources se conforme au règlement de placement édicté par le conseil de fondation de l’institution commune.

2 Le rendement du capital revient au fonds d’insolvabilité.

3 Les modifications du règlement de placement doivent être soumises au préalable à l’autorité de surveillance.