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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

2 Elle peut limiter la vérification à des sondages.

3 Elle peut tenir compte des résultats d’une vérification opérée par les organes internes de l’assureur ou par des tiers qu’elle a mandatés ainsi que de l’inventaire établi par le dépositaire.

4 Elle peut charger des tiers de tout ou partie de la vérification.

Art. 26 Utilisation du produit de la fortune liée

Les droits découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance garantis en vertu de l’art. 15 LSAMal sont couverts à l’avance par le produit de la fortune liée. Tout excédent sert à couvrir les frais d’administration liés à l’octroi de ces droits.

Section 5 Primes de l’assurance obligatoire des soins

Art. 27 Fixation des primes

1 Les primes prélevées par un assureur dans un canton couvrent les coûts cantonaux au sens de l'art. 16, al. 3, LSAMal. Ces coûts comprennent tous les coûts de l'assureur dans le canton en question, après déduction d'une quote-part des revenus de ses capitaux.

2 L'assureur peut déduire les revenus de ses capitaux jusqu'au niveau du taux qu'il a réalisé en moyenne durant les dernières années, mais au plus jusqu'au double du taux réalisé en moyenne par tous les assureurs durant les dix dernières années. La quotepart cantonale est fixée en fonction de l'estimation des recettes de primes dans les cantons respectifs.

3 Pour les primes des assurés qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande et en Norvège, la couverture des coûts s'applique au niveau des coûts des assurés de l'ensemble de ces Etats. Pour fixer les primes de chaque Etat individuellement, l'assureur prend en compte les différences de coûts entre les Etats.

4 Les réserves sont excessives au sens de l'art. 16, al. 4, let. d, LSAMal lorsqu'elles sont supérieures à 200 pourcent du niveau minimal visé à l'art. 12, al. 1.

Art. 28 Réduction des réserves excessives

1 Si l'assureur dispose de réserves excessives ou que le tarif de primes qu'il soumet pour approbation entraîne des réserves excessives, il doit réduire la part des réserves qui est excessive. Il remet à l'autorité de surveillance un plan de réduction de ses réserves.

2 Le plan prévoit une réduction des réserves excessives sur plusieurs années et est établi sur la base des réserves disponibles. Une réduction de peu d'importance peut être effectuée sur une seule année.

3 La réduction des réserves est opérée sous la forme d'une compensation octroyée aux assurés. Le montant de la réduction des réserves doit être réparti entre les cantons et