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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

Art. 59 Rapport de gestion

1 Le rapport de gestion est établi conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) 419 dans leur version du 1er janvier 2012. Il se compose du rapport annuel et des comptes annuels (bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, état du capital propre et annexe).

2 L'autorité de surveillance peut adapter les dispositions de Swiss GAAP RPC aux particularités de l'assurance-maladie sociale. Si les comptes statutaires ne sont pas établis conformément aux dispositions adaptées, ils doivent être établis conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC.

3 Les données principales par branche d'assurance et les chiffres visés à l'art. 86 sont mentionnés dans le rapport de gestion.

4 L'autorité de surveillance peut fixer d'autres exigences relatives au contenu du rapport de gestion.

5 L'assureur publie le rapport de gestion au plus tard le 30 juin de l'année suivant la fin de l'exercice.

Art. 60 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance

1 Les comptes annuels relevant du droit de la surveillance sont établis conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC adaptées par l'autorité de surveillance.

2 L'autorité de surveillance peut fixer des exigences relatives au contenu et à la forme des comptes annuels relevant du droit de la surveillance.

3 L'assureur remet les comptes annuels relevant du droit de la surveillance à l'autorité de surveillance au plus tard le 30 mars de l'année suivant la fin de l'exercice.

Art. 61 Organe de révision externe

1 Les dispositions du code des obligations (CO)10 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent lorsque ni la LSAMal, ni la présente ordonnance ou les instructions de l'autorité de surveillance ne contiennent de prescriptions particulières pour les assureurs.

2 La responsabilité de l’organe de révision externe est régie par le droit de la société anonyme.

3 Si, après sommation, l’assureur n’a pas désigné d’organe de révision externe, celuici est désigné par l'autorité de surveillance.

4 Lorsqu’un organe de révision externe ne répond plus aux exigences posées par la loi, ou s’il n’accomplit sa tâche qu’en partie ou pas du tout, l’assureur en désigne un autre. Il informe l'autorité de surveillance des motifs du changement.

9 Informations disponibles sous http://www.fer.ch/fr/inhalt/accueil/accueil/actualites.html. Les recommandations peuvent être obtenues contre paiement à : Editions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurich (www.verlagskv.ch)

10 RS 220