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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

4 Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance4 (LCA) ne sont pas prises en compte lors du calcul de la valeur des actifs et de la valeur des engagements.

5 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut définir comment les actifs et les engagements sont évalués.

Art. 12 Niveau minimal des réserves

1 Les réserves doivent atteindre un niveau suffisant au moins à ce que la moyenne des réserves possibles à la fin de l’année, qui se trouvent en dessous de la valeur-seuil, soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dépasseront au cours d’une année avec une probabilité de 99 %.

2 Le DFI fixe un modèle pour le calcul du niveau minimal des réserves. Ce modèle comprend:

a. la quantification des risques actuariels, des risques de marché et des risques de crédit;

b. l’évaluation des scénarios concernant les risques actuariels, les risques de marché et les risques de crédit;

c. une procédure d’agrégation qui regroupe les résultats de la quantification des risques et l’évaluation des scénarios, en tenant compte de l’effet de diversification.

3 Le DFI peut définir comment les contrats de réassurance sont pris en compte dans le modèle.

Art. 13 Fréquence et moment du calcul

1 L’assureur calcule les réserves disponibles et le niveau minimal des réserves au début de chaque année civile.

2 Si sa situation en matière de risques se modifie sensiblement en cours d’année, l’assureur détermine le montant approximatif des réserves disponibles et le niveau minimal des réserves à intervalles plus rapprochés en cours d’année et communique les résultats à l’autorité de surveillance.

3 L’assureur joint à sa demande d’approbation des primes une estimation des réserves disponibles à la fin de l’année en cours et du niveau minimal des réserves pour l’année civile suivante. L’estimation comprend plusieurs variantes avec différentes probabilités de survenance, qui tiennent compte du risque individuel de modification de l’effectif.

Art. 14 Rapport

1 L’assureur établit chaque année un rapport sur le calcul des réserves disponibles et sur le niveau minimal des réserves.

4 RS 221.229.1