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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

2 L'autorité de surveillance et la FINMA peuvent également coordonner leurs activités de surveillance dans le cadre d'échanges réguliers d'informations sur les entités soumises à leur surveillance.

Art. 72 Annonce de faits de grande importance

Les faits suivants sont en particulier de grande importance au sens de l’art. 35, al. 3, LSAMal:

a. les conditions visées à l’art. 5 LSAMal ne sont plus remplies;

b. les réserves sont en dessous du niveau minimal prévu à l’art. 12 ou les provisions sont inférieures aux besoins au sens de l’art. 15;

c. toute infraction qui peut avoir une influence considérable sur l’assureur.

Art. 73 Situation financière compromise

1 La situation financière d’un assureur est compromise en vertu de l’art. 38, al. 3, LSAMal lorsque tout porte à croire que l’assureur ne peut pas respecter les exigences légales pendant plus de deux ans sans prendre de mesures au sens de l’art. 38, al. 2, let. g et h, LSAMal.

2 Pour déterminer si la situation financière d’un assureur est compromise, l’autorité de surveillance examine en particulier la présence des éléments suivants:

a. l’assureur enregistre une perte financière importante;

b. les délais de valorisation des placements ne permettent pas un apport de liquidités suffisant;

c. l’assureur enregistre un afflux massif de nouveaux assurés;

d. la structure de l’effectif des assurés s’est détériorée.

Art. 74 Transfert de l’effectif des assurés

1 L’autorité de surveillance peut prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour garantir le transfert de l’effectif des assurés d’un assureur à un autre.

2 Lors du choix de l’assureur qui reprendra tout ou partie de l’effectif des assurés d’un autre assureur, l’autorité de surveillance veille à ce que le nouvel assureur puisse supporter la reprise sur le plan financier et institutionnel. Elle n’est pas tenue de prendre en compte la position concurrentielle des assureurs.

Art. 75 Contrôle des transactions entre l’assureur et d’autres entreprises

1 L'assureur remet à l'autorité de surveillance en particulier les transactions importantes suivantes au moins 15 jours avant qu’elles ne déploient leurs effets juridiques: transactions internes au groupe, transactions avec les intermédiaires au sens de l'art. 39, al. 1, transactions avec les associations faîtières et transactions avec les fournisseurs de prestations qui ne reposent pas sur un contrat approuvé par une autorité.