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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
2 Les entreprises d’assurance privées doivent justifier dans la demande qu’elles disposent d’un agrément pour exercer leur activité d’assurance conformément à la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance3 (LSA).
Art. 4 Exemption de l’obligation visée à l’art. 5, let. g, LSAMal
1 Un assureur peut être exempté de tout ou partie de l’obligation d’offrir aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège la possibilité de s’affilier à l’assurance-maladie sociale (art. 5, let. g, LSAMal):
a. s’il compte moins de 500 000 assurés; et
b. s’il ne veut pratiquer dans aucun de ces Etats ou que dans un seul ou dans plusieurs de ces Etats; et
c. s'il n'assure que des effectifs très peu importants dans les Etats en question.
2 Il présente la demande d’exemption à l’autorité de surveillance au plus tard jusqu’au 30 juin. L’exemption prend effet le 1er janvier de l’année suivante.
Art. 5 Début de la validité de l’autorisation
L’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale prend effet au début d’une année civile.
Art. 6 Retrait de l’autorisation à la fin de l’activité d’assurance
Si un assureur ne compte aucun assuré pendant plus de deux ans, l’activité d’assurance est réputée terminée. L’autorité de surveillance lui retire son autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale et rend une décision sur sa libération de la surveillance.
Art. 7 Délais en cas de modifications du plan d’exploitation
1 L’assureur soumet le projet de nouveaux statuts à l’autorité de surveillance avant l’inscription au registre du commerce. L’autorité de surveillance examine les dispositions relevant de sa compétence et les approuve.
2 Les demandes de modification du rayon d’activité territorial, les nouvelles dispositions sur les formes particulières d’assurance dans l’assurance obligatoire des soins et sur l’assurance facultative d’indemnités journalières ainsi que les conditions générales d’assurance doivent être remises à l’autorité de surveillance cinq mois avant le début de leur validité. L’autorité de surveillance peut raccourcir ce délai.
3 Les contrats ou autres accords de délégation de tâches essentielles doivent être remis à l’autorité de surveillance deux mois avant le début de leur validité.