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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

2 S’il constate un découvert, l’assureur le déclare à l’autorité de surveillance et complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, l’autorité de surveillance peut accorder un délai.

3 Les biens affectés à la fortune liée doivent être libres de tout engagement. Les engagements de l’assureur ne peuvent être compensés par des créances appartenant à la fortune liée. L’art. 21, al. 1, let. f est réservé.

Art. 20 Constitution

1 L’assureur constitue la fortune liée en y affectant des biens. Il enregistre et distingue les biens affectés à la fortune liée de façon à pouvoir prouver en tout temps et sans retard quels biens appartiennent à la fortune liée et que le débit de la fortune liée est couvert.

2 Il choisit les biens appartenant à la fortune liée en premier lieu en fonction de leur sécurité et de la situation financière effective.

3 Il tendra à un rendement conforme au marché en application des principes de diversification adéquats et veillera à ce que le besoin prévisible de liquidités soit assuré en tout temps.

4 Les assureurs qui proposent l’assurance-maladie sociale et des assurances selon la LCA doivent distinguer la fortune liée de l’assurance-maladie sociale comme telle.

Art. 21 Placements conformes

1 Les placements qui ne figurent pas dans la liste suivante sont réputés non conformes:

a. les espèces, les avoirs bancaires, les dépôts à terme et les placements sur le marché monétaire avec une échéance jusqu’à 12 mois;

b. les créances, libellées en montant fixe, autres que celles visées à la let. a, notamment les emprunts obligataires, les obligations à option, les obligations convertibles et les lettres de gage;

c. les actions, les bons de participation, les bons de jouissance, les parts de coopératives et les autres participations au capital, pour autant qu’ils soient cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public et qu’ils puissent être vendus à court terme;

d. les placements dans des immeubles d’habitation ou à usage commercial, en propriété ou en copropriété, y compris dans des locaux administratifs pour son propre usage;

e. les placements collectifs de capitaux au sens des art. 8, 9 et 119, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux5 qui:

1. sont approuvés et autorisés à la distribution en Suisse par la FINMA,

2. ne contiennent que des placements visés aux let. a à d,

5 RS 951.31