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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 37e, al. 1
1 La Commission fédérale des médicaments conseille l’OFSP pour l’établissement de la liste des spécialités prévue par l’art. 34. Elle conseille le département dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4.
Art. 37f, al. 1
1 La Commission fédérale des analyses, moyens et appareils conseille le département pour l’établissement de la liste des analyses prévue par l’art. 34, dans l’évaluation et la fixation du montant du remboursement des moyens et appareils visés à l’art. 33, let. e, ainsi que dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4.
Art. 78 à 88
Abrogés
Art. 91, al. 1, 1bis et 1ter
1 Un effectif est considéré comme très peu important au sens de l’art. 61, al. 2, de la loi si les coûts d’un seul assuré ont une influence considérable sur les primes des assurés de l’effectif, mais dans tous les cas s’il compte moins de 300 personnes.
1bis Pour les effectifs très peu importants, l’assureur fixe une prime qui n’est pas inférieure à un montant minimal.
1ter Le montant minimal visé à l’al. 1bis s’élève à la moyenne de toutes les primes de l’année en cours, pour la région et la classe d’âge concernées. L’OFSP communique chaque année ce montant aux assureurs.
Art. 91b Régions de primes
1 Le département vérifie périodiquement la pertinence des régions de primes. Les cantons peuvent requérir une modification ou une réduction des régions de primes pour leur territoire.
2 Le département consulte les cantons avant de procéder à une nouvelle délimitation des régions de primes.
3 En cas de fusion de communes, le canton fait une proposition au département pour la nouvelle commune.
Art. 92, 92b et 92c
Abrogés