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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 42 Composition de l’organe de direction
1 L'organe de direction est composé de façon à être globalement en mesure d’assumer ses tâches.
2 Les membres de l'organe de direction doivent avoir les connaissances requises pour la conduite des secteurs qui leur sont subordonnés et l'expérience nécessaire.
3 L'assureur remet à l'autorité de surveillance au plus tard un mois avant la nomination d'un membre de l'organe de direction un extrait actuel certifié conforme du casier judiciaire et du registre des poursuites de ce dernier. Il remet une attestation équivalente pour les personnes domiciliées à l'étranger.
Art. 43 Doubles fonctions
1 Les membres de l'organe d'administration ne peuvent être en même temps membres de l'organe de direction.
2 L'autorité de surveillance peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers et les soumettre à des conditions.
Art. 44 Preuve de la bonne réputation
Avant d'entrer en fonction au sein de l'organe d'administration ou de direction, la personne communique par écrit à l'autorité de surveillance si:
a. elle a déjà été impliquée ou si, au moment d'entrer en fonction, elle est impliquée dans une procédure civile ou pénale ou dans une enquête ouverte par une autorité de surveillance en relation avec ses activités professionnelles ou sa fonction;
b. elle a déjà été membre de l'organe d'administration ou de direction ou associé important d'une entreprise ou d'une organisation qui s'est trouvée en difficultés financières ou organisationnelles, notamment en sursis concordataire, en faillite, en liquidation ou sous la surveillance spéciale d'une autorité de surveillance, pendant la durée de son mandat ou durant l'année qui a suivi la fin de son mandat;
c. elle a déjà été révoquée d'une fonction de direction ou d'administration à l'intérieur d'une entreprise ou d'une organisation;
d. une association professionnelle a déjà pris à son encontre des sanctions ou d'autres mesures disciplinaires.
Art. 45 Publication des liens d’intérêts
1 Avant d'entrer en fonction au sein de l'organe d'administration ou de direction, la personne doit indiquer par écrit à l'autorité de surveillance:
a. les fonctions qu’elle occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres, dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
b. les fonctions qu’elle exerce au sein de collectivités publiques;