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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
3. sont organisés de manière que, au niveau des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et des achats y relatifs, les intérêts des assureurs participants soient clairement sauvegardés;
f. les instruments financiers dérivés:
1. qui servent uniquement à couvrir la fortune,
2. qui n’exercent pas d’effet de levier sur la fortune,
3. dont les sous-jacents sont adéquats au sens des let. a à d, ils font partie intégrante de la fortune et leur valeur d’affectation tient compte des variations garanties du marché,
4. pour lesquels tous les engagements qui, pour l’assureur, découlent de l’instrument financier dérivé ou peuvent résulter de l’exercice du droit, dans le cas le plus extrême, lors de la conversion en sous-jacent, sont couverts.
2 Les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale (art. 55, al. 1, let. b) sont réputés non conformes.
3 Si l’assureur ne peut pas démontrer que les placements de la fortune liée couvrent toutes les créances relevant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’il a conclus, notamment parce que certains placements ne sont pas conformes, l’autorité de surveillance peut fixer un délai à l’assureur pour qu’il complète ou remplace les placements.
Art. 22 Limites
1 L’assureur peut placer, par débiteur, tout au plus 5 % de la fortune liée. Pour les placements visés à l’art. 21, al. 1, let. a, lorsque le débiteur est une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne6, il peut placer, par débiteur, tout au plus 20 % de la fortune liée.
2 Les créances envers la Confédération, les cantons et les instituts suisses émettant des lettres de gage ne sont pas soumises aux limites visées à l’al. 1.
3 L’assureur peut placer la fortune liée tout au plus comme suit:
a. dans des placements au sens de l’art. 21, al. 1, let. c, 25 % de la fortune liée;
b. dans des placements au sens de l’art. 21, al. 1, let. d, 25 % de la fortune liée, par ailleurs:
1. 5 % au maximum de la fortune liée peuvent être placés à l’étranger,
2. 5 % au maximum de la fortune liée peuvent être placés par objet, dans la mesure où l’assureur ne se sert pas de l’objet pour son propre usage;
c. en devises étrangères, 20 % de la fortune liée.