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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

Section 2 Gestion des risques concernant la fortune

Art. 52 Principes de placement

1 Sont considérés comme fortune tous les biens à l’exception des valeurs des assurances régies par la LCA8.

2 L’assureur doit placer, gérer et contrôler sa fortune avec soin.

3 Il veille à la sécurité et à la durabilité des placements, garantit la liquidité nécessaire et répartit les risques de manière appropriée en ce qui concerne les catégories de placements, les régions, les secteurs économiques et les débiteurs.

4 Il définit une stratégie de placement adaptée à sa capacité de risque, la réexamine périodiquement et l’adapte au besoin.

5 Il s’efforce de réaliser un rendement approprié, eu égard à celui réalisé sur le marché monétaire, financier et immobilier.

6 Il dispose des connaissances relatives à sa stratégie de placement et applique les procédures nécessaires pour pouvoir apprécier en tout temps les risques de ses placements.

7 Il veille à ce que les placements soient simples à évaluer et que la solvabilité des débiteurs soit bonne et contrôlable.

Art. 53 Exigences en matière de gestion de fortune

1 L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les exigences de la LSAMal et de la présente ordonnance seront respectées.

2 Il fait en sorte que la gestion de fortune et le contrôle soient effectués par différentes personnes.

3 Il règle les éventuels mandats de placement ou de gestion de fortune confiés à des tiers dans des contrats écrits, qu’il transmet à l’autorité de surveillance pour information.

4 Il conserve la fortune en Suisse.

Art. 54 Règlement de placement

1 L’assureur édicte un règlement de placement.

2 Le règlement de placement doit:

a. fixer la stratégie, les objectifs, les principes, l’organisation et les processus régissant la gestion de fortune et sa surveillance;

b. contenir des prescriptions permettant d’éviter les conflits d’intérêts, notamment des prescriptions sur la licéité de la remise de commissions bancaires et la licéité des affaires pour son propre compte;

8 RS 221.229.1