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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Section 2 Gestion des risques concernant la fortune
Art. 52 Principes de placement
1 Sont considérés comme fortune tous les biens à l’exception des valeurs des assurances régies par la LCA8.
2 L’assureur doit placer, gérer et contrôler sa fortune avec soin.
3 Il veille à la sécurité et à la durabilité des placements, garantit la liquidité nécessaire et répartit les risques de manière appropriée en ce qui concerne les catégories de placements, les régions, les secteurs économiques et les débiteurs.
4 Il définit une stratégie de placement adaptée à sa capacité de risque, la réexamine périodiquement et l’adapte au besoin.
5 Il s’efforce de réaliser un rendement approprié, eu égard à celui réalisé sur le marché monétaire, financier et immobilier.
6 Il dispose des connaissances relatives à sa stratégie de placement et applique les procédures nécessaires pour pouvoir apprécier en tout temps les risques de ses placements.
7 Il veille à ce que les placements soient simples à évaluer et que la solvabilité des débiteurs soit bonne et contrôlable.
Art. 53 Exigences en matière de gestion de fortune
1 L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les exigences de la LSAMal et de la présente ordonnance seront respectées.
2 Il fait en sorte que la gestion de fortune et le contrôle soient effectués par différentes personnes.
3 Il règle les éventuels mandats de placement ou de gestion de fortune confiés à des tiers dans des contrats écrits, qu’il transmet à l’autorité de surveillance pour information.
4 Il conserve la fortune en Suisse.
Art. 54 Règlement de placement
1 L’assureur édicte un règlement de placement.
2 Le règlement de placement doit:
a. fixer la stratégie, les objectifs, les principes, l’organisation et les processus régissant la gestion de fortune et sa surveillance;
b. contenir des prescriptions permettant d’éviter les conflits d’intérêts, notamment des prescriptions sur la licéité de la remise de commissions bancaires et la licéité des affaires pour son propre compte;