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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
2. Ordonnance du 14 novembre 2008 sur les données ASR18
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’accès électronique aux données non accessibles au public (art. 26, al. 1, OSRev) pouvant être accordé aux autres autorités de surveillance suisses au sens de l’art. 22 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)19.
Art. 4, al. 1 et 3
1 Les autres autorités de surveillance suisses peuvent présenter à l’autorité de surveillance une demande afin de disposer d’un accès électronique aux données non accessibles au public.
3 Les autres autorités de surveillance suisses doivent au surplus respecter les modalités techniques fixées par l’autorité de surveillance et prendre à leur charge les coûts relatifs à l’installation de l’accès électronique.
Art. 5, al. 1
1 Les autres autorités de surveillance suisses nomment deux personnes qui doivent bénéficier de l’accès électronique aux données non accessibles au public.
Annexe titre
Catalogue des données non accessibles au public qui peuvent faire l’objet d’un accès électronique en faveur des autres autorités de surveillance suisses
3. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie20 (OAMal)
Art. 12 à 18, 19a à 21, 24 à 26, et 28 à 30
Abrogés
Art. 37d, al. 1
1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le département pour la désignation des prestations visées à l’art. 33, pour l’élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77, al. 4, et 104a, al. 4, ainsi que pour l’évaluation de principes dans l’assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.