5.3.4 Fondations de placement
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.3.4 · Français
L’offre de groupes de placements de fondations de placement au sens des art. 53g à 53k LPP et la gestion de groupes de placements au sens des art. 53g à 53k LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. g, LTVA.
Conformément à l’art. 53i, al. 2, LPP, la fortune de placement d’une fondation de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d’un ou de plusieurs groupes de placements. L’exclusion du champ de l’impôt prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. g, LTVA comprend la gestion de ce placement de fortune (y c. la fortune de base de la fondation de placement).
Sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent, en vertu de l’art. 7 OFP et de l’art. 12 OFP, déléguer des tâches dans le domaine de l’offre ou de la gestion de groupes de placements. Si de telles tâches sont subdéléguées (même à plusieurs niveaux), chaque niveau de délégation - en représentation directe ou indirecte - est en principe considéré comme mandataire. On considère comme mandataire quiconque a reçu un mandat pour l’exécution de tâches administratives typiques à assumer par la fondation de placement et/ou pour l’offre au sens d’une externalisation des tâches (outsourcing). Le mandat doit en outre reposer sur une autorisation du mandant de charger d’autres personnes de l’administration ou de l’offre. Il incombe au mandataire de prouver l’existence d’un mandat. Nous recommandons d’établir un tel mandat par écrit et de désigner clairement la fondation de placement sur la facture.
[Illustration : dans l’original] | Pour la délimitation des prestations exclues du champ de l’impôt et des prestations imposables, il est renvoyé aux exemples relatifs aux placements collectifs de capitaux (concernant la gestion, → ch. 5.2.1.4 et l’offre, → ch. 5.2.1.5). |
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).