5.2.1.5 Offre
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 7 janvier 2026
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.2.1.5 · Français
Au 1er janvier 2020, la notion de distribution au sens de la législation sur les placements collectifs a été remplacée par la notion plus générale d’offre. Entrent dans la définition d’offre de parts de placements collectifs toutes les activités visant à promouvoir la vente de placements collectifs, notamment :
les services financiers selon l’art. 3, let. c, LSFin,
l’offre au sens de l’art. 3, let. g, LSFin,
la publicité au sens art. 95, al. 1, OSFin.
En vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, l’offre de parts d’un placement collectif est exclue du champ de l’impôt lorsque les conditions selon ch. 5.2.1.1 sont remplies cumulativement.
La conclusion d’un contrat écrit pour offrir des parts de placements collectifs est conseillée.
La manière dont est calculée la contre-prestation pour l’offre (par ex. en pour-cent ou pour-mille de la valeur de l’opération ou en pour-cent ou pour-mille des produits ou des commissions en résultant) n’est pas déterminante pour la qualification de prestation d’offre au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
Du point de vue fiscal, aucune distinction n’est faite entre rémunérations pour les offres et commissions de portefeuilles. Plus exactement, c’est l’ensemble de la contre-prestation perçue par le mandataire au titre de l’offre des parts d’un placement collectif – y compris lorsqu’elle est qualifiée de commission de portefeuille – qui est exclue du champ de l’impôt (sans droit à la déduction de l’impôt préalable ; → ch. 5.10.6).
Si les placements collectifs de capitaux sont soumis à la loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux et figurent sur la liste des placements collectifs de capitaux de la FINMA ou de la FMA, il n’est pas important, pour le traitement fiscal, de déterminer si l’offre s’adresse exclusivement à des investisseurs non qualifiés ou aussi à des investisseurs qualifiés (art. 10, al. 3 et 3ter, LPCC). Dans ce cas, les indemnités prévues pour l’offre (y c. le placement) de parts de placements collectifs de capitaux sont exclues du champ de l’impôt.
Si l’offre de placements collectifs n’est pas effectuée pour le compte de la direction du fonds, de la banque dépositaire, de la société (SICAV ou SCmPC) ou de leurs mandataires mais que des parts de placements collectifs sont acquises, par exemple, à l’instigation ou à l’initiative de l’investisseur (par ex. dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune ou de conseil en investissement), et que la direction du fonds, la banque dépositaire, la société (SICAV ou SCmPC) ou leurs mandataires versent une compensation, le traitement fiscal est basé sur le type de service en question (→ ch. 5.10.1 ss).
Exemples de tâches liées à l’offre de placements collectifs exclues du champ de l’impôt
Nature de la prestation | Nature de la contre-prestation |
Émission ou rachat de parts | Commission d’émission ou de rachat |
Gestion du trafic des parts | Commission de règlement |
Offre (offre par des mandataires ou sous-mandataires en représentation directe ou indirecte) | Contre-prestation pour l’offre de placements collectifs |