13.1 Conditions relatives à l’aménagement des véhicules

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 9 mai 2023

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 13.1 · Français

Pendant la durée du transport des personnes malades, blessées ou handicapées, le véhicule doit être spécialement aménagé. Les taxis et bus pour le transport de personnes handicapées sont considérés comme spécialement aménagés s’ils sont par exemple pourvus de modes d’accès arrière ou latéral pour des fauteuils roulants par chemin de roulement (rails à écartement variable), de rampes relevables, de rampes coulissantes, d’hayons élévateurs, de modes de fixation des fauteuils roulants au sol ou par d’autres dispositifs (par ex. crémaillère, sangles de retenue, capitonnage, sièges pivotants), de parois internes spécialement rembourrées, de ceintures spéciales et de sièges possédant des fixations et des dimensions particulières.

L’achat, les réparations, le service et l’entretien (achat de carburant, etc.) de tels véhicules ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable si le véhicule est exclusivement destiné au transport des personnes précitées. Sont notamment réputés spécialement aménagés les ambulances, les hélicoptères de la garde aérienne de sauvetage et les luges de sauvetage.

Lorsque le véhicule est également utilisé pour le transport d’autres personnes (par ex. si les équipements sont démontés), la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée en proportion de l’utilisation qui en est faite.

Même s’ils sont équipés de dispositifs fixes ou d’aménagements spéciaux, les moyens de transport publics (par ex. trains, bus, trams et téléphériques) ne sont pas réputés spécialement aménagés et les transports dans ces véhicules sont imposables au taux normal.