5.2 Laboratoires médicaux

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 9 mai 2023

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 5.2 · Français

Sont considérés comme laboratoires médicaux, les laboratoires des cabinets médicaux, les laboratoires des hôpitaux ainsi que les laboratoires en possession d’une autorisation cantonale pour l’exploitation d’un laboratoire médical.

Les prestations de laboratoires médicaux, en vue d’un traitement médical ou à but de diagnostic, dans le domaine de la médecine humaine sur mandat d’un médecin, d’un médecin-dentiste, d’un pharmacien, d’un hôpital ou de tout autre centre de soins médicaux sont exclues du champ de l’impôt.

Si un laboratoire médical fait effectuer une partie ou la totalité d’un tel mandat par un autre laboratoire médical répondant à la définition décrite au premier alinéa, le mandat donné au laboratoire doit faire référence au mandat de base et indiquer clairement que les prestations qui doivent être fournies sont des prestations de laboratoire dans le domaine de la médecine humaine.

Toutes les autres prestations de laboratoire sont par contre imposables au taux normal, telles que les analyses de dons de sang, les tests sanguins pour des associations sportives, les analyses de tolérance ou toute autre analyse de médicaments, de denrées alimentaires et d’additifs. Il en va de même des contrôles de qualité des analyses médicales. Ces analyses ne sont en effet pas étroitement liées à un traitement médical. Le lieu de telles analyses est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement (principe du lieu du destinataire; art. 8, al. 1, LTVA).

Les laboratoires étrangers ne peuvent pas être en possession d’une autorisation cantonale d’exploiter et, par conséquent, ils ne sont pas réputés laboratoires médicaux. Il s’ensuit que les prestations fournies par des laboratoires étrangers sont soumises à l’impôt sur les acquisitions si le destinataire suisse des prestations est assujetti en vertu de l’art. 10 LTVA ou qu’il acquiert pour plus de CHF 10’000 de ce genre de prestations pendant une année civile (art 45, al. 1, let. a, et 2 LTVA).

Première définition de la pratique à la suite de l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication: 09.05.2023; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).