11.2 Représentation de sportifs
Info TVA par secteur 24 · Sport
En vigueur · État du 3 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 24 · ch. 11.2 · Français
Les prestations de représentation de sportifs et d’équipes sportives effectuées par des intermédiaires (agents, représentants), c’est-à-dire par des personnes qui agissent au nom et pour le compte d’un tiers, sont imposables au taux normal lorsque la prestation d’intermédiaire (par ex. dans le cadre du transfert d’un sportif) n’est pas fournie à un destinataire sis à l’étranger (c.-à-d. représentation d’un joueur, qu’il soit suisse ou étranger, d’une association sportive suisse auprès d’une autre association sportive suisse).
En matière de TVA, est seul réputé intermédiaire celui qui, d’une part, peut prouver qu’il agit en qualité de représentant et qui peut clairement communiquer l’identité de la personne qu’il représente (par ex. joueur de football) et qui, d’autre part, porte à la connaissance du destinataire (par ex. association sportive) le fait qu’il agit au nom et pour le compte d’un tiers ou dont la qualité d’intermédiaire résulte des circonstances.
L’activité d’intermédiaire en elle-même constitue une prestation de services régie par le principe du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA). L’intermédiaire doit donc imposer le cas échéant la commission qu’il reçoit, et non pas le montant de la prestation de services ayant fait l’objet de l’entremise (représentation directe).
Si le représentant de sportifs ou d’équipes sportives apparaît vis-à-vis de tiers comme le fournisseur de la prestation, la totalité de la prestation lui sera alors attribuable et non pas seulement la commission.
Exemples
Un club suisse acquiert les services d’un joueur de football auprès d’un club espagnol. La contre-prestation de 400 000 francs est versée selon contrat à un représentant, domicilié sur le territoire suisse, qui apparaît vis-à-vis de tiers comme le fournisseur de la prestation. Ce montant est donc imposable au taux normal chez le représentant.
Un club italien met temporairement un joueur de football à la disposition (prêt) d’un club suisse. L’affaire est traitée par l’agent du joueur qui agit au nom et pour le compte du club italien. Selon le contrat, le club suisse verse à l’agent 300 000 francs destinés au club italien et 30 000 francs de commission à l’agent.
a. | si l’agent est domicilié à l’étranger et n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA: le club suisse doit déclarer dans son décompte TVA (sous chiffre 382) le montant de 330 000 francs (300 000 + 30 000) à titre d’acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis TVA (art. 45, al. 1, let. a, LTVA); | |
b. | si l’agent est domicilié en Suisse: le club suisse ne doit déclarer dans son décompte TVA (sous chiffre 382) que le montant de 300 000 francs (versement au club italien) à titre d’impôt sur les acquisitions. Par contre, les 30 000 francs sont imposables au taux normal chez l’agent si celui-ci n’est pas libéré de l’assujettissement. |
[Illustration : dans l’original] | Concernant la déduction, l’exclusion du droit à la déduction de l’impôt préalable et la correction de la déduction de l’impôt préalable, voir ch. 4 à 7. |
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.