4.2.1.5.1 Entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 04 · ch. 4.2.1.5.1 · Français
Si le chiffre d’affaires mondial des entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse, provenant de prestations imposables et/ou exonérées de l’impôt, s’élève à 100 000 francs par an au moins, l’assujettissement est obligatoire, à moins que les chiffres d’affaires réalisés sur le territoire suisse ne soient exclusivement exclus du champ de l’impôt (art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis LTVA).
Exemple 1
La société X SA à Genève réalise, en fournissant des prestations de conseil, un chiffre d’affaires de 60 000 francs sur le territoire suisse et de 50 000 francs à l’étranger. Elle fournit en outre des prestations de formation exclues du champ de l’impôt pour un montant de 40 000 francs. Son chiffre d’affaires mondial s’élève ainsi à 150 000 francs. Ne sont toutefois déterminantes pour l’assujettissement que les prestations de conseil, qui représentent une valeur totale de 110 000 francs. X SA est donc obligatoirement assujettie à l’impôt.
Exemple 2
La société X SA à Genève réalise, en fournissant des prestations de conseil, un chiffre d’affaires de 50 000 francs sur le territoire suisse et de 40 000 francs à l’étranger. Elle fournit en outre des prestations de formation exclues du champ de l’impôt pour un montant de 60 000 francs. Son chiffre d’affaires mondial s’élève ainsi à 150 000 francs. Ne sont toutefois déterminantes pour l’assujettissement que les prestations de conseil, qui représentent une valeur totale de 90 000 francs. X SA n’est donc pas obligatoirement assujettie à l’impôt.
Les combinaisons de prestations exclues du champ de l’impôt ne sont pas prises en considération pour déterminer s’il y a assujettissement.
Exemple 3
La société X SA à Genève réalise, en fournissant des prestations de conseil, un chiffre d’affaires de 60 000 francs sur le territoire suisse et de 20 000 francs à l’étranger. Elle organise en outre sur le territoire suisse des séminaires de formation de plusieurs jours (y c. l’hébergement et les repas) pour un montant total de 70 000 francs. Les prestations des séminaires sont proposées sous la forme d’une combinaison de prestations. Selon les enregistrements internes, la part de la formation se monte à 50 000 francs. Le chiffre d’affaires mondial de X SA s’élève ainsi à 150 000 francs.
Comme les prestations des séminaires sont fournies et facturées sous la forme d’une combinaison de prestations et que la part de la formation exclue du champ de l’impôt représente une valeur de plus de 70 % de la contre-prestation totale des séminaires, cette contre-prestation est intégralement exclue du champ de l’impôt. Ainsi, ne sont déterminantes pour l’assujettissement que les prestations de conseil, qui représentent une valeur totale de 80 000 francs. X SA n’est donc pas obligatoirement assujettie à l’impôt.
Exemple 4
La société X SA à Genève réalise, en fournissant des prestations de conseil, un chiffre d’affaires de 60 000 francs sur le territoire suisse et de 20 000 francs à l’étranger. Elle organise en outre sur le territoire suisse des séminaires de formation de plusieurs jours (y c. l’hébergement et les repas) pour un montant total de 70 000 francs. Les prestations des séminaires sont proposées sous la forme d’une combinaison de prestations. Selon les enregistrements internes, la part de la formation se monte à 50 000 francs. Le chiffre d’affaires mondial de X SA s’élève ainsi à 150 000 francs.
Les prestations des séminaires sont fournies et facturées sous la forme d’une combinaison de prestations et la part de la formation exclue du champ de l’impôt représente une valeur de plus de 70 % de la contre-prestation totale des séminaires. X SA opte alors pour l’imposition des prestations de formation exclues du champ de l’impôt. Les prestations de conseil sont déterminantes pour l’assujettissement à l’impôt alors que les prestations de formation exclues du champ de l’impôt, bien qu’elles fassent l’objet d’une option, n’entraînent en principe pas l’assujettissement obligatoire. Le chiffre d’affaires mondial total déterminant est donc de 80 000 francs et la société X SA n’est dans ce cas pas assujettie obligatoirement à l’impôt. Elle doit en fait renoncer à la libération de l’assujettissement pour pouvoir exercer l’option pour les prestations exclues du champ de l’impôt. Par la suite, elle doit également déclarer toutes les autres prestations à l’AFC et, le cas échéant, les décompter.
Exemple 5
La société X SA à Genève réalise, en fournissant des prestations de conseil, un chiffre d’affaires de 60 000 francs sur le territoire suisse et de 20 000 francs à l’étranger. Elle organise en outre sur le territoire suisse des séminaires de formation de plusieurs jours (y c. l’hébergement et les repas) pour un montant total de 70 000 francs. X SA facture la formation, l’hébergement et les repas séparément. La part de la formation s’élève à 50 000 francs, celle de l’hébergement à 15 000 francs et celle des repas à 5 000 francs. Son chiffre d’affaires mondial s’élève ainsi à 150 000 francs.
Comme les prestations des séminaires ne sont pas fournies sous la forme d’une combinaison de prestations (facturation séparée), la règle des 70 % ne peut pas être appliquée. Ainsi, sont déterminantes pour l’assujettissement les prestations de conseil ainsi que celles d’hébergement et de repas, qui représentent une valeur totale de 100 000 francs. X SA est donc obligatoirement assujettie à l’impôt.
[Illustration : dans l’original] | Pour d’autres explications relatives à l’assujettissement, veuillez consulter l’Info TVA Assujettissement à la TVA. |
Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 10 LTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).