15.5 Attribution des TDFN lors du passage de la méthode effective à la méthode des TDFN (art. 86, al. 2, OTVA)

Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 12 · ch. 15.5 · Français

Si un assujetti passe de la méthode de décompte effective à la méthode des TDFN, il se voit attribuer plusieurs TDFN si la part des différentes activités représentait plus de 10 % du chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables au cours des trois périodes fiscales précédant le changement.

Pour les personnes qui étaient déjà assujetties, il convient en principe de se référer aux valeurs passées, même si le début de l’assujettissement à l’impôt remonte à moins de trois périodes fiscales.

En revanche, si, en même temps que le changement de méthode, une activité est lancée ou cesse et / ou que l’on s’attend à ce que le chiffre d’affaires d’une activité mineure connaisse une hausse soudaine, ce sont les chiffres d’affaires escomptés qui sont déterminants.

Exemple 11
La Machines agricoles Malherbe Sàrl a commencé ses activités le 1er septembre 2023 et a demandé son inscription dans le registre des assujettis à partir de cette date. Pendant les périodes fiscales 2023 et 2024, elle a décompté selon la méthode effective. En 2025, la société a décidé de passer au décompte selon la méthode des TDFN.

En 2023, Machines agricoles Malherbe Sàrl n’a comptabilisé que des recettes provenant du commerce de machines agricoles. Pour la période fiscale 2024, les recettes de la société se sont réparties comme suit :

Activités 2024

TDFN

Part du chiffre d’affaires

TDFN autorisé

Machines agricoles : commerce

0,6 %

60 %

Oui

Machines agricoles : travaux de réparation et service

3,7 %

7 %

Oui

Machines agricoles : location

3,7 %

25 %

Oui

Carburant : vente en son propre nom

0,1 %

8 %

Non

Même si elle ne dispose pas encore de données sur trois périodes fiscales complètes pour le chiffre d’affaires, la société doit demander les TDFN de 0,6 % (Machines agricoles : commerce) et 3,7 % (Machines agricoles : travaux de réparation et service ainsi que Machines agricoles : location ; ensemble, ces deux activités représentent plus de 10 % du chiffre d’affaires). Le TDFN de 0,1 % ne serait pas autorisé, puisque la vente de carburant génère moins de 10 % du chiffre d’affaires imposable.

Exemple 12
Brühlmann Menuisiers SA est assujettie depuis 2020. De 2020 à 2026, l’entreprise a décompté selon la méthode effective. Pendant les périodes fiscales 2020 à 2024, elle a effectué uniquement des travaux de menuiserie en son propre nom. À partir de 2026, Brühlmann Menuisiers SA collabore de plus en plus avec une autre entreprise à laquelle elle fournit des travaux à façon sur un grand chantier de construction. Les deux sociétés ont en outre conclu un accord de longue durée pour d’autres grands projets. À l’avenir, Brühlmann Menuisiers SA va donc continuer à fournir des travaux à façon de grande ampleur dans le domaine du bâtiment.

L’entreprise a décidé de passer à la méthode des TDFN à partir du 1er janvier 2027. Avant le changement de méthode de décompte, les recettes de Brühlmann Menuisiers SA s’articulaient comme suit :

Activités 2024

Part effective du chiffre d’affaires

Menuiserie

100 %

Travail à façon dans le domaine du bâtiment

0 %

Activités 2025

Part effective du chiffre d’affaires

Menuiserie

92 %

Travail à façon dans le domaine du bâtiment

8 %

Activités 2026

Part effective du chiffre d’affaires

Menuiserie

15 %

Travail à façon dans le domaine du bâtiment

85 %

Activités 2027

Part effective du chiffre d’affaires

Menuiserie

25 %

Travail à façon dans le domaine du bâtiment

75 %

Même si les travaux à façon dans le domaine du bâtiment n’ont pas représenté plus de 10 % du chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables au cours des trois périodes fiscales qui ont précédé le changement de méthode, il faut demander à la fois le TDFN de 3,7 % (Menuiserie) et celui de 6,8 % (Travail à façon dans le domaine du bâtiment) à partir du 1er janvier 2027. Dans le cas présent, les chiffres d’affaires escomptés sont déterminants puisqu’il s’agit d’une nouvelle activité (art. 86, al. 2, let. a, OTVA).

[Illustration : dans l’original]

En principe, le passage à la méthode des TDFN serait possible après trois années sous le régime de la méthode de décompte effective. Cependant, les délais pour le changement de méthode de décompte recommencent à courir le 1er janvier 2025, raison pour laquelle le changement prévu n’est possible qu’à partir du 1er janvier 2028 (art. 166e, al. 1, OTVA).

Première définition de la pratique suite à une modification des dispositions relatives à la TVA (art. 84, 86 et 88 OTVA ; abrogation des art. 85, 87 et 89 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).