15.6 Attribution des TDFN en cas de hausse soudaine

Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 12 · ch. 15.6 · Français

Si, pour des activités qui représentaient jusqu’alors moins de 10 % du chiffre d’affaires total, la part du chiffre d’affaires augmente soudainement et sensiblement, ces activités seront considérées comme de nouvelles activités et les règles relatives aux nouvelles activités seront alors applicables (art. 86, al. 2, let. a, OTVA ainsi que les explications données dans ce chiffre).

L’on considère qu’il y a augmentation soudaine et sensible du chiffre d’affaires d’une activité lorsque la part dans le chiffre d’affaires de cette activité augmente dans une mesure telle qu’elle représentera vraisemblablement, sur l’ensemble de la période fiscale, au moins 25 % du chiffre d’affaires réalisé.

Si cette condition est remplie, le TDFN correspondant sera attribué pour le début de la période fiscale en cours.

Il est conseillé d’enregistrer et de conserver une trace écrite des considérations relatives au calcul de la part prévue de chiffre d’affaires.

Exemple 13
Restaurant SA est inscrite dans le registre des assujettis depuis 2013 et établit ses décomptes avec la méthode des TDFN. La part de chiffre d’affaires qu’elle réalise avec les ventes à l’emporter s’est toujours située entre 3 % et 8 %. Elle a donc décompté la totalité de son chiffre d’affaires avec le TDFN applicable aux prestations de restauration. Le 17 mars 2020, suite aux mesures décidées par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid-19, la société a dû fermer le restaurant. Afin de pouvoir continuer à employer ses salariés, elle a décidé de continuer à proposer son service de plats à l’emporter. Les clients pouvaient commander leur plat de pâtes ou des pizzas par téléphone ou sur internet et venir les chercher sur place. Dans le laps de temps entre la fermeture du restaurant et sa réouverture, elle a ainsi réalisé uniquement des ventes à l’emporter. Restaurant SA s’est vu donc attribuer rétroactivement au 1er janvier 2020 un second TDFN de 0,6 % pour « Vente à emporter : sans installation pour la consommation sur place ».

Exemple 14
Electro Sàrl effectue des travaux d’installations électriques (entre 93 % et 96 % de son chiffre d’affaires global) et vend également des commandes électroniques qu’elle produit elle-même (entre 4 % et 7 % du chiffre d’affaires global). Elle décompte par conséquent l’entier de son chiffre d’affaires avec le TDFN de 4,5 %. La société ayant réussi à produire ces commandes moins chères tout en assurant une meilleure qualité de production, la demande a fortement augmenté dès le mois de mai 2025. Sur la période fiscale en cours, Electro Sàrl estime qu’elle réalisera une part de 30 % de son chiffre d’affaires avec ces livraisons. Elle obtient dès lors rétroactivement au 1er janvier 2025 un TDFN de 3,7 % applicable à ces commandes pour « Électronique : fabrication de composants électroniques, commandes, appareils, etc. ».

Exemple 15
Le masseur sportif François Bernard propose des prestations de massage (entre 94 % et 97 % de son chiffre d’affaires) et vend également des huiles de massage et autres produits similaires (entre 3 % et 6 % de son chiffre d’affaires). Il décompte dès lors la totalité du chiffre d’affaires qu’il réalise avec le TDFN de 6,2 %. À partir du 16 août 2026 et suite à un accident, il ne peut exercer ses activités de masseur que de manière très limitée. Il cherche alors à accroître les ventes de produits de massage. Selon ses calculs, il réalisera 20 % de son chiffre d’affaires global pour la période fiscale 2026 avec ces livraisons. Il n’y a donc pas ici augmentation soudaine et sensible d’au moins 25 % du chiffre d’affaires lié à la seconde activité et il ne lui sera pas attribué de deuxième TDFN. Toutefois, si cette part du chiffre d’affaires excède 10 % du chiffre d’affaires imposable total pendant trois ans, le TDFN de 2,1 % (« Cosmétiques, commerce de produits ») peut lui être accordé à partir de la quatrième année.