15.2 Pluralité de prestations, prestations formant un tout, prestations indépendantes
Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 12 · ch. 15.2 · Français
Lorsque plusieurs prestations indépendantes les unes des autres, qui sont soumises à des taux d’imposition légaux différents, sont fournies à la clientèle sous la forme d’une contre-prestation à un prix global (art. 19, al. 2, LTVA), cette contre-prestation globale peut être décomptée au TDFN qui s’applique à la prestation principale (qui représente au moins 70 % de la contre-prestation totale) ([Illustration : dans l’original] exemple 3). En revanche, si toutes les prestations indépendantes sont soumises au même taux d’imposition légal (par ex. 8,1 %), chaque prestation doit être décomptée au TDFN autorisé correspondant (art. 88, al. 4, OTVA).
Si, lors de la facturation d’un prix forfaitaire, l’assujetti ne peut pas fournir le calcul justifiant la part de chaque prestation dans la prestation globale (art. 88, al. 5, OTVA), la contre-prestation globale doit être décomptée au TDFN le plus élevé qui a été autorisé pour ces prestations ([Illustration : dans l’original] exemples 4 et 5).
Si le TDFN fixé pour une activité n’a pas été autorisé parce que les chiffres d’affaires réalisés avec cette activité représentent moins de 10 % du chiffre d’affaires total imposable, les recettes correspondantes doivent être imposées au TDFN autorisé immédiatement supérieur (art. 88, al. 2, let. b, OTVA ; [Illustration : dans l’original] exemple 6). Si aucun taux supérieur n’a été autorisé, elles doivent être imposées au TDFN autorisé immédiatement inférieur (art. 88, al. 2, let. a, OTVA).
L’assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au TDFN autorisé le plus élevé (art. 88, al. 6, OTVA).
Exemple 3
L’Hôtel Beausoleil établit ses décomptes à l’aide de la méthode des TDFN. Sur la facture adressée à la famille Duport, il impose le forfait en demi-pension de 400 francs au taux spécial de 3,8 % (→ Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration). L’Hôtel Beausoleil peut déclarer les 400 francs du forfait au TDFN de 2,1 % (hôtel : prestations imposables au taux spécial pour l’hébergement).
Exemple 4
Les TDFN de 0,6 % (denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques : commerce) et 1,3 % (boissons alcooliques : commerce de boissons acquises avec TVA transférée de manière apparente) ont été accordés à Vini Sàrl. Cette société vend notamment des corbeilles garnies dont le prix forfaitaire s’élève à 80 francs (sans indication de la TVA). Ces corbeilles contiennent divers produits italiens, tels que de l’huile d’olive, des pâtes, des sauces, des hors-d’œuvre et une bonne bouteille de vin rouge. Sur la base du prix des différents produits, Vini Sàrl peut prouver que le coût du vin s’élève à 28 francs et celui des autres denrées alimentaires à 52 francs. Elle peut donc imposer 28 francs au TDFN de 1,3 % et 52 francs au TDFN de 0,6 %. Si elle ne pouvait pas fournir cette preuve, elle devrait imposer le prix forfaitaire de la corbeille garnie (80 francs) au TDFN de 1,3 %.
Si, dans le cas présent, la valeur des biens imposables au taux réduit dépassait une part de 70 %, l’intégralité des recettes pourrait être facturée au taux réduit et décomptée avec le TDFN de 0,6 %.
Exemple 5
L’AFC a accordé les TDFN de 5,3 % (peintre et tapissier-peintre) et 2,1 % (commerce de biens imposables au taux normal, sauf indication contraire dans la présente liste) à l’entreprise de peinture Delacroix. Georges Michoux a chargé cette entreprise d’exécuter des travaux de peinture pour un montant de 1000 francs (y c. le matériel). Monsieur Michoux a également acquis pour 5000 francs de peinture qu’il utilisera lui-même. Sur la facture adressée à Georges Michoux, l’entreprise Delacroix a indiqué séparément la valeur des travaux qu’elle a réalisés et la valeur du matériel vendu. Le chiffre d’affaires provenant des travaux exécutés doit être soumis au TDFN de 5,3 %, tandis que le chiffre d’affaires résultant du commerce de biens doit être déclaré au TDFN de 2,1 %.
Si l’entreprise de peinture Delacroix avait simplement facturé l’ensemble de la prestation à un montant forfaitaire de 6000 francs, le chiffre d’affaires devrait être intégralement soumis au TDFN de 5,3 %, peu importe que la facture mentionne ou non la TVA de 8,1 %. Toutefois, si l’entreprise de peinture Delacroix était en mesure de fournir des calculs apportant la preuve de la valeur des différentes prestations, elle pourrait tout de même décompter les travaux réalisés (1000 francs) au TDFN de 5,3 % et la peinture vendue (5000 francs) au TDFN de 2,1 % (les prestations étant toutes deux soumises au taux normal de 8,1 %, la règle des 70 % / 30 % ne s’applique pas dans le cas présent).
Exemple 6
Sophie Moulin fournit des prestations de services dans le domaine des soins de beauté et fait le commerce de produits cosmétiques. Le volume de ses ventes étant très faible au début de son activité, l’AFC lui attribue uniquement le TDFN de 5,3 % pour l’activité « Institut de beauté : prestations de services ». Les chiffres d’affaires qui relèvent du commerce doivent donc aussi être décomptés au TDFN de 5,3 %. Les années suivantes, le chiffre d’affaires provenant des ventes augmente toutefois et, au cours de trois années consécutives, dépasse la limite des 10 % du chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables. Au cours de la période fiscale suivante, Sophie Moulin peut donc demander un deuxième TDFN de 2,1 % pour l’activité « Cosmétiques, commerce de produits – ».
Les dispositions du ch.15.6 s’appliquent lorsque la part des ventes dans le chiffre d’affaires augmente soudainement et sensiblement.
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 84, 86 et 88 OTVA ; abrogation des art. 85, 87 et 89 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).