Rapport sur les résultats
Consultation 2003/144: Ordonnance sur l'égalité des handicapés (Procédure sous forme de conférence) · 36 pages
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- Anzahl Ben¸tzer(innen) sollte ¸berhaupt kein Kriterium sein (Schweizerische
Fachstelle f¸r behindertengerechtes Bauen).
- Il serait souhaitable d'introduire comme critËre de pondÈration le fait quíune
construction est faite d'une maniËre dÈfinitive ou provisoire (VD).
- L'application de cet article laissant beaucoup de libertÈ aux autoritÈs
cantonales, il serait trËs utile d'Ètablir une "banque de donnÈes" pour la jurisprudence relative ‡ la loi fÈdÈrale sur les handicapÈs (JU).
- Il convient, dans la pesÈe des intÈrÍts, de ne pas prendre en considÈration
seulement l'intÈrÍt d'une construction au regard des personnes handicapÈes mais aussi l'utilitÈ, pour elles, de l'adaptation (UPSA).
Let. a :
- Sowohl in Ziff. 1 wie in Ziff. 2 soll bei der Zahl auf die effektiven und nicht auf
die theoretisch mˆglichen Ben¸tzer(innen) mit Behinderungen abgestellt werden (Gastrosuisse).
- ll faudrait une dÈfinition plus claire du nombre des utilisateurs (FÈdÈration
romande immobiliËre).
- In Ziff.2 ist die Bedeutung f¸r Menschen mit einer Behinderung zu erw‰hnen
(DOK; PS).
Al. 2
GÈnÈralitÈs:
- Dans les cas o˘ des atteintes ‡ des constructions et installations dignes de
protection sont en discussion, les organes fÈdÈraux et cantonaux compÈtents en matiËre de protection du paysage, de la nature, des monuments et des sites doivent Ítre associÈs ‡ la procÈdure (Commission fÈdÈrale pour la protection de la nature et du paysage).
Let. a:
- ComplÈter la norme en ajoutant que l'importance de la construction ou de
l'installation se mesure par rapport ‡ son environnement immÈdiat
(Commission fÈdÈrale des monuments historiques).
- PrÈciser que l'importance de la construction ou de l'installation doit Ítre
ÈvaluÈe non seulement sous l'angle de l'intÈrÍt national mais aussi sous celui de líintÈrÍt rÈgional et local (Commission fÈdÈrale pour la protection de la nature et du paysage).
Let. b, chif. 2:
- Changer l'ordre de l'ÈnumÈration, dËs lors que l'objectif majeur de la protection
des monuments est le maintien de la substance des objets, puis celui de sa structure et enfin celui de son aspect (Commission fÈdÈrale des monuments historiques).
Art. 7 Frais dÈterminants
GÈnÈralitÈs:
- Praxisfremd (PDC).
- La notion d'"accËs aux constructions" prÈvue ‡ l'art. 12, al. 1, LHand doit Ítre
prÈcisÈe dans ce contexte (GR). Voir aussi les Remarques gÈnÈrales.
Rapport consultation f.doc / 21/11/03