Rapport sur les résultats
Consultation 2003/144: Ordonnance sur l'égalité des handicapés (Procédure sous forme de conférence) · 36 pages
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handicapÈs (LHand, FF 2002 7640; notamment celles d'habitation collective, d'accessibilitÈ, d'Internet, cf. ad art. 2), reformulation du catalogues des t‚ches du Bureau fÈdÈral de l'ÈgalitÈ pour les personnes handicapÈes (cf. ad art. 3), prÈcision des articles sur la pesÈe des intÈrÍts et le calcul des co˚ts (cf. ad art. 6 et 7), propositions visant les prestations de la ConfÈdÈration (notamment celle concernant Internet; cf. ad art. 11), reconsidÈration de certaines mesures dans le domaine du personnel de la ConfÈdÈration (notamment sur la mise au concours et sur la commission paritaire; cf. ad art. 12, 14 et 15), prÈcision des dispositions en matiËre díaides financiËres (notamment sur la contribution propre et les compÈtences respectives du DÈpartement et du Bureau pour les dÈcisions díoctroi; cf. ad art. 18 et 22).
Section 1 Dispositions gÈnÈrales (art. 1 et 2)
C'est essentiellement l'art. 2 qui a donnÈ lieu ‡ des critiques. Plusieurs participants estiment que l'art. 2, let. a, ne devrait viser que les procÈdures ordinaires d'autorisation de construire et non celles en la forme simplifiÈe. A l'opposÈ, les milieux proches des personnes handicapÈes ou de la branche de la construction estiment qu'il est nÈcessaire de saisir tous les types d'autorisation de construire. Certains participants souhaitent, en outre, une harmonisation avec la lÈgislation sur l'amÈnagement du territoire. Enfin les milieux proches des personnes handicapÈes estiment qu'il ne convient pas de qualifier la rÈnovation d'"importante", car le lÈgislateur a dÈlibÈrÈment dÈcidÈ de traiter cet aspect sous l'angle de la proportionnalitÈ (art. 12, al. 1, LHand).
En ce qui concerne líart. 2, let. b, plusieurs participants estiment que les constructions ‡ caractËre provisoire ne devraient pas Ítre comprises dans le champ d'application de l'ordonnance. Comme alternative, certains proposent de ne saisir que les constructions installÈes provisoirement pour une pÈriode dÈpassant un nombre minimal de jours (14, voire 30 jours). A l'opposÈ, les milieux proches des personnes handicapÈes estiment qu'il est indispensable de saisir aussi ce type de construction et que le caractËre provisoire de l'installation doit Ítre pris en considÈration dans la pesÈe des intÈrÍts en prÈsence. Enfin, l‡ Ègalement, certains milieux souhaitent une harmonisation avec le droit sur l'amÈnagement du territoire.
L'art. 2, let. d, est gÈnÈralement tenu pour insatisfaisant: une dÈfinition liÈe strictement ‡ l'objet foncier doit Ítre trouvÈe. En l'Ètat actuel, la dÈfinition pourrait aussi s'appliquer ‡ des parties de constructions de moindre importance (de 8 logements ou moins, telles des villas en terrasses ou une suite de villas attenantes).
L'art. 2, let. e, devrait Ítre complÈtÈ (notion d'Internet, prestations hÙteliËres).
Plusieurs participants considËrent que l'art. 2 devrait contenir une dÈfinition des b‚timents abritant des places de travail et proposent, pour certaines situations (lorsque le nombre de postes de travail que comprendra le b‚timent n'est pas encore connu au moment du dÈpÙt des plans), de combiner des critËres portant sur le nombre possible de postes de travail compte tenu de la surface. Plusieurs
Rapport consultation f.doc / 21/11/03