Rapport sur les résultats

Consultation 2003/144: Ordonnance sur l'égalité des handicapés (Procédure sous forme de conférence) · 36 pages

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Projet d'ordonnance sur l'ÈgalitÈ pour les handicapÈs Annexe 1 _________________________________________________________________

Ordonnance sur l'ÈgalitÈ pour les personnes handicapÈes (Ordonnance sur l'ÈgalitÈ pour les handicapÈs, OHand)

Projet du 22.08.2003 du

Le Conseil fÈdÈral suisse,

vu la loi fÈdÈrale du 13 dÈcembre 20021 sur l'ÈgalitÈ pour les handicapÈs (LHand),

arrÍte:

I. Section 1 Dispositions gÈnÈrales

Art. 1 Objet

La prÈsente ordonnance rËgle:

a. la crÈation et l'organisation du Bureau fÈdÈral de l'ÈgalitÈ pour les personnes handicapÈes;

b. les droits subjectifs et la procÈdure selon les art. 7 ‡ 12 LHand;

c. l'Èdification ou la rÈnovation conforme aux besoins des personnes handicapÈes des constructions ou installations appartenant ‡ la ConfÈdÈration ou cofinancÈes par elle;

d. l'amÈnagement conforme aux besoins des personnes handicapÈes des prestations de la ConfÈdÈration;

e. les mesures dans le domaine du personnel prises par la ConfÈdÈration en sa qualitÈ d'employeur;

f. l'octroi des aides financiËres.

Art. 2 DÈfinitions

On entend par:

a. construire et rÈnover (art. 3 , let. a, c et d, LHand): l'action d'Èdifier des constructions et installations et de les transformer de maniËre substantielle, y compris en procÈdant ‡ des changements d'affectation importants, dans la mesure o˘ une procÈdure d'autorisation ordinaire ou en la forme simplifiÈe est requise par le droit cantonal;

b. constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les amÈnagements provisoires telles les baraques, les porta cabines, les tentes et autres structures mobiles, ainsi que les amÈnagements crÈÈs artificiellement et destinÈs ‡ durer, qui ont un point d'implantation fixe dans le sol, un impact important sur l'espace extÈrieur et grËvent les Èquipements ou l'environnement, tels les b‚timents;

c. constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations dont l'ensemble ou une partie:

1. est ouvert ‡ un cercle indÈterminÈ de personnes;

2. est utilisÈ par un prestataire de services pour y offrir des prestations personnelles;

3. est ouvert ‡ un important cercle de personnes dÈterminÈes, qui sont dans un rapport de droit spÈcial avec une collectivitÈ publique ou avec un prestataire de services qui y offrent ses prestations; n'en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures militaires de combat et de commandement de l'armÈe;

d. habitation collective (art. 3, let. c, LHand): un b‚timent ou des parties mitoyennes de b‚timents qui comptent des logements appartenant ‡ un mÍme propriÈtaire;

e. prestation (art. 3, let. e, LHand): un service portant sur:

1. la mise ‡ disposition d'un savoir ou d'une facultÈ;

2. la prÈsentation d'une manifestation publique;

3. la mise ‡ disposition de locaux et d'Èquipements;

4. le prÍt de matÈriel;

1 RS 151.3

Rapport consultation f.doc / 21/11/03