Rapport sur les résultats
Consultation 2003/144: Ordonnance sur l'égalité des handicapés (Procédure sous forme de conférence) · 36 pages
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Art. 18 Contribution propre
Les aides financiËres au sens de la prÈsente ordonnance et de l'art. 14, al. 3 et 4, LHand ne sont versÈes que si les cantons, collectivitÈs ou organisations responsables apportent aux programmes ou projets en cause la contribution qu'on peut attendre d'eux compte tenu de la situation Èconomique.
Art. 19 DÈpÙt des requÍtes
1 Les requÍtes visant l'octroi d'une aide financiËre au sens de la prÈsente ordonnance et de l'art. 14, al. 3 et 4, LHand seront dÈposÈes auprËs du Bureau de l'ÈgalitÈ pour les handicapÈs (ci-aprËs, Bureau). Le Bureau fixe le dÈlai de dÈpÙt annuel. Les requÍtes tardives ne sont traitÈes que pour l'annÈe suivante.
2 Seront joints ‡ la requÍte:
a. un descriptif dÈtaillÈ du projet;
b. une prÈsentation des objectifs;
c. un programme pour la mise en úuvre et la diffusion des rÈsultats du projet (plan de transfert);
d. un plan d'Èvaluation;
e. un devis dÈtaillÈ et un plan de financement;
f. tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
g. un calendrier d'exÈcution.
Art. 20 Examen des requÍtes
1 Le Bureau examine les requÍtes visant l'octroi d'une aide financiËre. Il peut au besoin faire appel ‡ des spÈcialistes.
2 Il peut exiger que les projets soient adaptÈs ou coordonnÈs avec d'autres.
Art. 21 Fixation du montant des aides financiËres
1 Le montant des aides financiËres est fixÈ dans le cadre des crÈdits accordÈs. Les aides financiËres sont allouÈes sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.
2 Le montant de l'aide est forfaitaire ou proportionnel aux dÈpenses. S'il est proportionnel aux dÈpenses, un plafond sera prÈalablement fixÈ.
Art. 22 DÈcision
1 Sont habilitÈs ‡ dÈcider l'octroi d'une aide financiËre:
a. le DÈpartement fÈdÈral de l'intÈrieur, pour les requÍtes excÈdant 200 000 francs;
b. le Bureau, pour les requÍtes n'excÈdant pas 200 000 francs.
2 S'agissant d'aides pour des programmes ou des projets s'Ètendant sur plusieurs annÈes, le montant global est considÈrÈ comme montant dÈterminant.
Art. 23 Supervision et Ètablissement du rapport
1 Le Bureau supervise l'exÈcution du projet.
2 Le requÈrant renseigne rÈguliËrement le Bureau sur le dÈroulement du projet et Ètablit ‡ son intention un rapport final, au plus tard trois mois aprËs l'achËvement des travaux.
3 Le Bureau Èdicte des instructions relatives ‡ l'Ètablissement du rapport.
Art. 24 Evaluation du projet
1 Le Bureau examine l'Èvaluation du projet effectuÈe par le requÈrant.
2 Il peut au besoin faire appel ‡ des spÈcialistes.
VIII. Section 8 Dispositions finales
Art. 25 Modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est modifiÈ conformÈment ‡ l'annexe 2.
Art. 26 EntrÈe en vigueur
La prÈsente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Rapport consultation f.doc / 21/11/03