Rapport sur les résultats

Consultation 2003/201: Deuxième réforme de l'imposition des sociétés · 37 pages

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tion économique. Deux organisations (IFF, Wipf AG) s’opposent à une procédure d’imposition partielle.

Vingt organisations répondent positivement à la question de savoir si, en vue de se rapprocher de la neutralité quant à la forme juridique, les différences de charge fiscale entre, d’une part, les sociétés et détenteurs de parts et, d’autre part, les entreprises de personnes doivent aussi être réduites au moyen de mesures ciblées en faveur des entreprises de personnes. Migros répond négativement. L’IFF s’exprime différemment: eu égard à une imposition équitable, la fortune commerciale et la fortune privée appartiennent à deux sujets fiscaux différents ayant une capacité contributive à déterminer séparément. Dès lors, il n’existe pas de raison d’introduire un différé d’imposition pour le transfert de bien-fonds entre la fortune commerciale et la fortune privée. L’utilisation généralisée du système dualiste serait dès lors plus objective. Finalement, il n’existe pas de raison de s’écarter des règles générales s’agissant du transfert de la fortune commerciale à la fortune privée pour l’affermage d’exploitations agricoles et sylvicoles.

Vingt organisations sont d’avis qu’il faut aussi tendre à la promotion de la capacité concurrentielle de la Suisse au moyen de mesures complémentaires en faveur des sociétés de capitaux. Les autres organisations ne répondent pas à cette question.

4 Modèles

4.1 Principes généraux; aperçu des trois modèles

Les trois modèles tendent à l’élimination, resp. à la réduction de la double imposition économique.

Modèle 1: Ce modèle, privilégié par le département des finances, est le plus proche du concept originel au sens des recommandations émises par l’ERU. Il prévoit une imposition partielle du résultat net des participations qualifiées de la fortune commerciale et des participations qualifiées de la fortune privée. S’agissant de participations qualifiées de la fortune privée, la procédure d’imposition partielle n’est cependant appliquée que si le contribuable a expressément opté pour que ses participations qualifiées soit fiscalement traitées comme de la fortune commerciale. Les participations qualifiées sont celles qui représentent une quote-part d’au moins 10 pour cent au capital social. Les dividendes et bénéfices d’aliénation sont imposés à hauteur de 60 pour cent avec les autres revenus imposables. Les pertes, également celles qui ne sont pas encore effectivement réalisées, sont compensables à 60 pour cent avec les autres revenus. Elles peuvent être reportées à hauteur de 60 pour cent dans les sept ans. Le problème du quasi-commerce de titres est résolu au moyen du modèle 1. Sont également supprimés les cas de transposition et de liquidation partielle indirecte pour autant que l’assujetti ait fait usage de son droit d’option.

Modèle 2: S’agissant des participations qualifiées de la fortune commerciale, il n’y a pas de différence par rapport au modèle 1. Les règles du modèle 2 ne valent dès lors que pour les participations appartenant à la fortune privée. Ce modèle prévoit l’introduction d’une procédure d’imposition partielle obligatoire auprès des détenteurs de parts pour les participations présentant une quote-part