Rapport sur les résultats

Consultation 2003/201: Deuxième réforme de l'imposition des sociétés · 37 pages

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D’une part, la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu au moment du transfert est prise en considération (sous forme d’amortissements récupérés, pour autant que la valeur réelle soit supérieure à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu). D’autre part, faculté est donnée à l’exploitant propriétaire de demander le maintien de l’immeuble dans la fortune commerciale s’agissant de la qualification du gain lors de la réalisation effective (ultérieure) de l’immeuble. Ainsi, la prise en considération au plan fiscal de la plus-value effective est reportée jusqu’au moment de la réalisation.

6.1.5 Déduction des pertes commerciales d’une plus-value sur immeuble com-

mercial imposable au titre de l’impôt spécial sur les gains immobiliers (art. 12, al. 4, let. c, LHID; ne concerne que les impôts cantonaux dans le système moniste d’imposition des gains immobiliers)

Le projet prévoit la possibilité de porter les pertes commerciales en déduction des bénéfices en capital réalisés sur des immeubles commerciaux dans les cantons à système moniste.

6.1.6 Différé d’imposition des réserves latentes sur actifs mobiliers et immobi-

liers en cas de partage successoral (art. 18, al. 6, LIFD; art. 8, al. 1ter, LHID)

Le projet de réforme prévoit que l’imposition des réserves latentes prises en considération lors de l’attribution de l’entreprise soit différée jusqu’au moment de la réalisation de ces réserves.

6.1.7 Modération de la charge fiscale des bénéfices de liquidation en cas de ces-

sation ou de remise définitive de l’entreprise de personnes (art. 37a LIFD; art. 11, al. 4, LHID)

En matière d’impôt fédéral direct, la modération prévue de la charge fiscale des bénéfices de liquidation consiste à ne tenir compte, pour fixer le taux d’imposition, que de un huitième des réserves latentes réalisées pendant la dernière période fiscale, étant précisé que le bénéfice de liquidation est ajouté aux autres revenus. La LHID prévoit également que le bénéfice de liquidation est ajouté aux autres revenus, les cantons pouvant faire usage de leur compétence tarifaire pour arrêter le taux de réduction.

Cette modération de la charge fiscale est aussi applicable au conjoint survivant et aux héritiers qui liquident l’entreprise exploitée par le défunt dans les cinq ans suivant l’année du décès, mais non aux héritiers ayant obtenu le report de l’imposition des réserves latentes au moment du partage. Dans ce cas, l’imposition ultérieure des réserves latentes ne subit pas de réduction pour déterminer le taux d’imposition.

6.1.8 Affermage et remise définitive des exploitations agricoles ou sylvicoles (art. 18, al. 2, LIFD; art. 8, al. 1bis, LHID)

Le projet inscrit dans les lois fiscales la présomption légale selon laquelle, en règle générale, l’affermage d’une entreprise agricole ou sylvicole n’entraîne pas un passage de la fortune commerciale dans la fortune privée. Mais l’exploitant garde la faculté d’établir que l’affermage vaut remise définitive, auquel cas la modération de la charge fiscale n’est accordée que si les conditions prévues aux articles 37a LIFD et 11, al. 4, LHID sont remplies.