Rapport sur les résultats

Consultation 2003/201: Deuxième réforme de l'imposition des sociétés · 37 pages

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5 Mesures concernant le droit fiscal des sociétés

5.1 Aperçu des mesures

Le projet aborde deux thèmes principaux relatifs aux personnes morales. Le premier concerne l’introduction du principe de l’apport de capital, à la place du principe de la valeur nominale appliqué depuis toujours dans le droit suisse. Le second est relatif à la promotion plus efficace du capital-risque et comprend des mesures telles que la modification des critères d’obtention de la réduction pour participations, la modification de l’article 6, premier alinéa LT ainsi que l’abrogation de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (LCRC).

Les différents participants ont été priés de donner leur avis sur:

− l’introduction du principe de l’apport de capital;

− la proposition de ne tenir compte selon le principe de l’apport de capital que des agios payés à partir du 1erjanvier 2003;

− le fait de ne pas prendre en compte les versements d’agios antérieurs au 1erseptembre 2003 pour des raisons d’économie administrative, et − le fait que l’application du principe de l’apport de capital ne bénéficie aux actionnaires que dans la mesure où le principe de la valeur nominale est déterminant pour leur taxation en lieu et place du principe de la valeur comptable, alors que pour l’impôt anticipé le principe de l’apport de capital bénéficie à tous les contribuables.

Quant aux mesures se rapportant plus spécifiquement au capital-risque, ces mêmes participants ont également été interrogés sur les points suivants:

− non seulement les nouvelles PME innovantes, mais aussi les autres PME (voire même toutes les entreprises) devraient bénéficier des incitations fiscales pour alléger le capital-risque;

− la baisse des critères alternatifs pour obtenir l’allégement sur les rendements des participations de 20 à 10 pour cent de la part du capital et de la valeur vénale de deux à un million de francs;

− la règle d’après laquelle on se réfère uniquement à la quote-part pour octroyer l’allégement sur les gains en capital, si on introduit simultanément le principe «qualifié une fois, qualifié pour toujours» et si la valeur vénale de la participation avant l’aliénation était d’au moins un million de francs;

− le maintien du droit de timbre d’émission qui se révèlera être une mesure complémentaire pour contrôler l’application du principe (à introduire) de l’apport de capital (paiement d’agios);

− la hausse de la franchise du droit de timbre d’émission pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives ainsi que la solution proposée en faveur des «sociétés reprenantes»;

− le fait que la LCRC ne peut servir d’instrument ni d’une politique conjoncturelle anticyclique, ni de mesure pour alléger le capital-risque.

5.2 Prise de position des cantons

A la question concernant l’introduction du principe de l’apport de capital, tous les cantons ont répondu par l’affirmative.