Rapport sur les résultats

Consultation 2003/201: Deuxième réforme de l'imposition des sociétés · 37 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 26Fedlex · Rapport sur les résultats

La hausse de la franchise du droit de timbre d’émission pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives ainsi que la solution proposée en faveur des sociétés reprenantes est acceptée par l’ensemble des organisations consultées.

La plupart des organisations est d’avis que la LCRC ne peut servir ni d’instrument d’une politique conjoncturelle anticyclique, ni de mesure pour alléger le capital-risque.

6 Mesures en faveur des entreprises de personnes

6.1 Aperçu des différentes mesures

Les mesures proposées dans le domaine de l’imposition des entreprises de personnes sont, en bref, les suivantes (les articles de loi cités ci-après concernent les propositions du projet mis en consultation):

6.1.1 Règles d’évaluation de la fortune commerciale (art. 14, al. 3, LHID)

Le projet prévoit que les papiers-valeurs soient évalués, aux fins de l’impôt sur la fortune, à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu (traitement fiscal identique à celui applicable aux autres actifs mobiliers de la fortune commerciale).

6.1.2 Élargissement de la notion de remploi (art. 30, al. 1, LIFD; art. 8, al. 4, LHID)

Les conditions de l’octroi du remploi sont assouplies en ce sens que l’exigence selon laquelle le bien immobilisé nécessaire à l’exploitation acquis en remploi doit remplir la même fonction économique pour l’entreprise, est abandonnée.

6.1.3 Différé d’imposition en cas de transfert de l’immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale (art. 12, al. 3, let. abis, LHID; ne concerne que

les impôts cantonaux dans le système dualiste d’imposition des gains im-

mobiliers)

Ce transfert n’entraîne pas de conséquences fiscales en matière d’impôt fédéral direct, ainsi que dans les cantons appliquant le système moniste (cf. art. 12, al. 4, let. b, LHID).

En revanche, dans le système dualiste d’imposition des gains immobiliers, un tel transfert est assimilé à une aliénation (art. 12, al. 2, let. b, LHID). Le projet entend donner la faculté au contribuable de demander un différé d’imposition lors d’un tel transfert.

6.1.4 Différé d’imposition des plus-values immobilières en cas de transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée (art. 18, al. 4 LIFD; art. 8, al. 1bis, LHID)

Le projet de réforme vise à rapprocher le régime applicable en matière d’impôt fédéral direct et dans les cantons connaissant le système dualiste à celui déjà en vigueur dans les cantons monistes par l’adoption de deux mesures, afin de différer l’imposition des plus-values immobilières jusqu’au moment de la réalisation effective de l’immeuble.