Rapport sur les résultats
Consultation 2003/201: Deuxième réforme de l'imposition des sociétés · 37 pages
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six défenseurs du modèle 1, tout de même 18 cantons qui ne s’opposeraient guère à une imposition partielle de tous les revenus de participations qualifiées dans la mesure où celle-ci serait proposée. La modification des conceptions intervenue au sujet de notre système fiscal ne peut ainsi pas être ignorée.
La quotité de l’imposition partielle fixée à 60 pour cent et les réflexions sur lesquelles celle-ci est fondée sont pratiquement admises par tous les cantons. De même s’agissant des exigences posées par l’harmonisation, la LIFD et la LHID devraient présenter la même quotité d’imposition partielle.
Les principes et conséquences de l’usage du droit d’option sont aussi acceptés pratiquement à l’unanimité.
L’utilisation de la valeur fiscalement déterminante pour l’impôt sur le revenu en tant que base de calcul de l’impôt sur la fortune frappant les participations qualifiées de la fortune commerciale par option est aussi presque unanimement acceptée. Les cantons prennent ainsi manifestement en compte le fait que l’allégement n’aura pas d’effet dès le départ, c’est-à-dire lors de l’introduction du système de la valeur comptable (valeur fiscale pour l’impôt sur la fortune), mais seulement durant la période de détention, ceci consécutivement à l’augmentation (probable) de valeur vénale des participations. D’autres mesures d’allégement ne sont pas jugées appropriées. En effet, compte tenu de la mise en réseau du système d’évaluation des titres non cotés au moyen du système informatique «Contrôle des états des titres» (CET), des différences de valorisation cantonales sont absolument à éviter. En outre, toutes les règles proposées concernant la fixation des valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu de participations qualifiées au moment de l’usage du droit d’option et en cas d’aliénation ultérieure de ces dernières ont été jugées correctes. Un seul canton a fait remarquer qu’un actionnaire majoritaire pourrait, en cas d’option et donc d’introduction du système de la valeur comptable, influer sur la valeur d’entrée et ainsi créer, sans imposition préalable, un potentiel d’amortissements futurs.
4.2.2 Prise de position des partis
Au sujet de la proposition de nouvelle définition concernant l’appartenance de droits de participation à la fortune commerciale, les partis ont réagi de manière semblable aux cantons. Une norme, indépendante des modèles, réglant le quasicommerce de titres semble être ainsi la seule issue pour l’élimination de ce problème.
Aucune conclusion claire ne peut être tirée des réponses obtenues aux autres questions. Seul le principe «qualifié une fois, qualifié pour toujours» a obtenu une approbation certaine (ceci pour le cas où la quote-part de participation tomberait en dessous du seuil de qualification à la suite d’une aliénation partielle).
4.2.3 Prise de position des associations faîtières
La majorité des associations faîtières revendique une solution législative indépendante des modèles à la question du quasi-commerce de titres et n’est pas intéressée à une nouvelle définition de l’appartenance de droits de participation à la fortune commerciale.
Sur la base des réponses données aux autres questions, des conclusions claires ne peuvent être tirées qu’au sujet de celles concernant (a) la possibilité d’opter