Annexe 2 (OACP)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 13 pages
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Ordonnances proposées (nouvelles) et commentaires / OACP Annexe 2
Art. 2 Exigence du certificat d’aptitude professionnelle
1 La personne qui veut effectuer des transports de marchandises avec des véhicules automobiles lourds adéquats doit être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle pour le transport de marchandises
(CAPTM).
2 La personne qui veut effectuer des transports de personnes avec des véhicules automobiles adéquats comptant plus de huit places assises en plus du siège du conducteur doit être titulaire du certificat
d’aptitude professionnel pour le transport de personnes (CAPTP).
3 Un certificat d’aptitude professionnelle n’est pas exigé des conducteurs de véhicules :
a. dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45 km/h ;
b. affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de la protection de la population et de la protection civile, ou utilisés sur mandat desdits services ;
c. subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore mis en circulation ;
d. utilisés dans des situations d’urgence ou pour des missions de sauvetage ;
e. utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou du CAP prévu par la présente ordonnance ;
f. utilisés pour des transports non commerciaux de personnes ou de marchandises dans des buts purement privés ;
g. transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire ;
h. affectés uniquement au trafic interne d’une entreprise et ne pouvant emprunter la voie publique qu’avec une autorisation officielle (art. 33 OAV5 et art. 72, al. 1, let. e, OAC6).
4 L’obligation d’être titulaire d’un certificat suisse d’aptitude professionnelle s’applique aux personnes domiciliées en Suisse et aux personnes domiciliées à l’étranger employées ou engagées par une entreprise établie en Suisse.
Commentaires :
Cette ordonnance s’applique aux personnes qui effectuent des transports avec des véhicules des catégories ou souscatégories C, CE, C1 et C1E ou D, DE, D1 et D1E dans le cadre d’une activité professionnelle. D’après les premiers calculs, env. 300 à 350 nouveaux conducteurs par an devront obtenir le CAPTP dès 2008 et env. 2500 à 3000
nouveaux conducteurs par an le CAPTM dès 2009.
Les conducteurs des véhicules cités à l’al. 3 sont exemptés de l’ordonnance parce que l’impact des transports cités sur la sécurité routière est considéré comme moindre, que le contenu de la formation de base et de la formation continue n’est pas pertinent pour ces transports ou que les exigences de la formation de base ou continue paraissent
disproportionnées dans ces cas. Pour les conducteurs des véhicules cités, l’obtention du permis de conduire suffit pour effectuer les transports en question. Mais les personnes qui transportent à titre professionnel des handicapés, des écoliers ou des travailleurs auront désormais besoin du CAPTP.
Art. 3 Délivrance du certificat d’aptitude professionnelle
1 Les CAP sont délivrés par le canton de domicile ; aux personnes domiciliées à l’étranger, par le canton où l’entreprise est établie.
2 Le CAPTM est délivré aux titulaires :
a. du certificat fédéral de capacité de « conducteur de camions » ;
b. du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi l’examen prévu par l’art. 6 ou
c. du CAPTP qui ont réussi l’examen complémentaire prévu par l’art. 6, al. 6.
3 Le CAPTP est délivré aux titulaires :
a. du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi l’examen prévu par l’art. 6, ou
b. du CAPTM qui ont réussi l’examen complémentaire prévu par l’art. 6, al. 5.
4 Aux personnes venant de l’étranger qui s’établissent en Suisse ou sont employées ou engagées par une entreprise établie en Suisse :
5 RS 741.31 6 RS 741.51