Rapport LAsi
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 58Fedlex · Rapport sur les résultats
AR demande l’introduction d’un seuil minimal de 200'000 francs et l’indemnisation des situations spéciales d’hébergement (médicales ou indiquées par l’autorité tutélaire) en vertu de l’ancien système.
SH, Caritas, UVS : La part affectée aux situations spéciales d’hébergement doit être supprimée du forfait global. Elle doit être soit indemnisée séparément comme c’était le cas auparavant (Caritas CH, UVS), soit versée au cas par cas sur requête spécifique des cantons ayant aménagé les structures correspondantes ou aux personnes qui doivent placer des personnes dans des structures ordinaires (SH). Motif : Les situations spéciales d’hébergement ou d’encadrement sur indication du médecin ou de l’autorité tutélaire recèlent un risque financier considérable. Elles devraient donc être exclues du forfait global et, comme auparavant, indemnisées sur la base des coûts engendrés. Il faut également s’attendre à ce qu’un nombre proportionnellement élevé de mineurs non accompagnés et de réfugiés fortement traumatisés entrent à l’avenir en Suisse en raison d’une situation particulière, tout comme ce fut en son temps le cas des réfugiés bosniaques. La loi doit être prête à faire face à ces situations en prévoyant d'indemniser les cantons par un forfait spécial distinct pour les dépenses supplémentaires indiquées et ce, au cas par cas et sur la base de critères clairement définis.
TI : Ce sont les frais spéciaux effectifs d’hébergement qui doivent être indemnisés.
Ville de Zurich, PCS CH, PS, PES, OSAR, USS, feps, AIn, EPER, UVS, Unia, ACS : Les
mineurs non accompagnés doivent être attribués aux cantons dotés de structures d’hébergement socio-pédagogiques reconnues (cf. remarques concernant l’art. 22 OA 1). Les coûts effectifs engagés par les cantons doivent être remboursés sous forme de forfait pour les formes d’hébergement particulières. La part réservée aux situations spéciales d’hébergement doit être déduite du forfait global.
NE : Il convient de supprimer l’art. 21, cf. remarques relatives à l’art. 20, al. 1.
Art. 22 : Montant et adaptation du forfait global
1La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque personne dépendante de l’aide sociale. Ce forfait s’élève en moyenne à 48,36 francs (indice au 31.10.2004).
2 Une partie du forfait global permet de couvrir le loyer, une autre les dépenses liées à l’aide sociale, ainsi qu’à l’encadrement et une dernière les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises.
3 La part destinée au paiement du loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 % :
Argovie 104,9 % Nidwald 117,2 % Appenzell Rhodes extérieures 95,3 Obwald 102,3 % Appenzell Rhodes intérieures 97,2 % Schaffhouse 87,2 %
Bâle-Campagne 106,8 % Schwyz 114,2 % Bâle-Ville 94,0 % Soleure 90,7 %
Berne 91,7 % Saint-Gall 95,6 %
Fribourg 92,8 % Tessin 89,4 %
Genève 102,3 % Thurgovie 94,4 %
Glaris 93,5 % Uri 89,4 %
Grisons 100,9 % Vaud 95,8 %
Jura 80,0 % Valais 80,0 %
Lucerne 100,8 % Zoug 120,0 % Neuchâtel 80,0 % Zurich 113,9 % En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, l’office fédéral peut adapter ces pourcentages cantonaux en se fondant sur l’enquête de structure sur les loyers publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
4 La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux participations et aux franchises est adaptée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), du montant total de la franchise minimale et des participations conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), ainsi que du nombre de mineurs, de jeunes adultes et d’adultes. Cette adaptation a lieu à la fin de chaque année civile.
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