Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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ordonnances. Il s’agit essentiellement d’adaptations dans les domaines de la procédure et de la protection des données.

2 Partie spéciale

2.1 Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1)

Chapitre 2 : Requérants d’asile

Section 1 : Dispositions générales

Art. 7 (nouveau) Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile

Désormais, l'art. 17, al. 3, LAsi prévoit que les autorités cantonales compétentes désignent une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des mineurs non accompagnés au cours de la procédure à l’aéroport, de leur séjour dans un centre d’enregistrement4, de même qu'après leur attribution à un canton. La personne de confiance est nommée sans tarder par lesdites autorités, soit à l'aéroport ou dans le centre d’enregistrement. Dès lors, une réglementation au niveau de l'ordonnance, telle que prévue jusqu'à présent à l'art. 7, al. 2, 3 et 4, OA 1 (RS 142.311), n'est plus nécessaire. Par conséquent, les al. mentionnés peuvent être abrogés. De ce fait, la structure de l'art. 7 OA 1 a été modifiée.

Comme c'était le cas jusqu'ici, les services compétents à l'aéroport (par ex., la police aéroportuaire) ou dans le centre d’enregistrement informent les autorités cantonales en cas de demande d'asile déposée par un mineur non accompagné, de façon à ce qu'elles puissent désigner immédiatement la personne de confiance et engager les autres mesures tutélaires nécessaires (curateur ou tuteur). Ces mesures cantonales sont régies par le code civile suisse (CC ; RS 210).

Al. 1 :

L'al. 1 reste matériellement inchangé.

Al. 2 :

L'al. 2 correspond à l'ancien al. 5, sa teneur demeurant inchangée. Vu que les al. 3 et 4 ont été abrogés, il y a lieu de supprimer également le renvoi à ces al.

Al. 3 :

L'ancien al. 6 reste inchangé quant au fond et formera dorénavant le nouvel al. 3. Suite à l'abrogation des al. 2, 3 et 4, il convient d'ajouter « ... le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises... ». En outre, les autorités cantonales doivent communiquer le nom de la personne de confiance désignée et les mesures tutélaires prises non plus seulement à l'Office fédéral des migrations (ODM) ou au Tribunal administratif fédéral, mais également aux mineurs.

Al. 4 :

L'al. 4 correspond à l'ancien al. 7, matériellement inchangé.

4 Dans la loi, tout comme dans l’ordonnance, on continue d’utiliser la terminologie « centre d’enregistrement », alors que les centres d’enregistrement ont, suite à une réorganisation interne de l’ODM en place au 1er janvier 2006, été renommés « centres d’enregistrement (CEP) ». Pour des raisons de compréhension, il a donc été décidé d’employer également dans le présent rapport l’ancien terme « centre d’enregistrement ».

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