Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Art. 12 Procédure, séjour et hébergement à l’aéroport

Al. 1 :

La compétence en matière de contrôle des frontières pouvant être attribuée différemment, le terme « police de l'aéroport », qui figurait dans l'art. 12 OA 1, a été supprimé. L'autorité compétente pour le contrôle à la frontière communique immédiatement à l'ODM les demandes d’asile déposées dans un aéroport suisse.

Al. 2 :

Comme c’est déjà le cas dans le cadre de la procédure menée dans les centres d’enregistrement (cf. art. 20 OA 1), le DFJP édicte le règlement intérieur, qui fixe les modalités de séjour et d’hébergement à l’aéroport, comme les possibilités de loger séparément les femmes avec des enfants ou la garde des objets appartenant aux requérants d’asile (par ex., objets de valeur). Cette liste n'est pas exhaustive ; d'autres aspects en rapport avec le logement peuvent également faire l'objet d'un règlement (par ex., installations sanitaires).

Le séjour à l'aéroport est limité à la partie du bâtiment qui n'est pas accessible au public. Afin de tenir compte des circonstances particulières liées à la procédure à l'aéroport, l'ODM travaille en collaboration avec une société privée, qui se charge de l'encadrement des requérants d'asile dans la structure d'hébergement de l'aéroport (par ex., organisation du quotidien, accès à un conseil social et juridique, sorties, occupation des chambres, etc.).

Al. 3 :

L'art. 17 OA 1 indique explicitement que l'ODM est autorisé à conclure des conventions avec des tiers uniquement pour les centres d'enregistrement. S'agissant du séjour, de l'hébergement et de la procédure à l'aéroport, l'ODM doit également pouvoir conclure des conventions avec des tiers, tels que ORS Service AG (Organisation für Regie- und Spezialaufträge), qui assure l'encadrement des requérants d'asile dans la structure d'hébergement de l'aéroport, ou avec les cantons aéroportuaires compétents. C'est pourquoi il conviendrait de créer une réglementation au niveau de l'ordonnance, qui permettrait de conclure des conventions d’exploitation avec des tiers ou avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin également dans le cadre de la procédure à l'aéroport.

Ces conventions contiennent des réglementations concernant la sécurité et la restauration au sein de l’aéroport.

Les éventuels contrats relatifs à la collecte et à l'évaluation de données biométriques sont régis par l'art. 5a, al. 3, de l'ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (OA 3 ; RS 142.314). Les conventions relatives au service dans les aéroports sont, pour leur part, d'ores et déjà réglementées à l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE ; RS 142.281) en vigueur.

L'art. 12, al 2 et 3, OA 1 portant désormais non seulement sur la procédure, mais également sur le séjour et l'hébergement à l'aéroport, le titre de l'art. a été adapté en conséquence.

Art. 13, al. 1

En vertu de l'art. 13, al. 1, OA 1 en vigueur, un requérant à qui l'entrée en Suisse est refusée à la frontière peut déposer sa demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger. L'art. 19, al. 1, LAsi prévoyant déjà qu'une demande d'asile pouvait être formée auprès d'une représentation suisse à l'étranger, la réglementation figurant à l'art. 13, al. 1, OA 1 n'est pas nécessaire et peut être abrogée.

Page 6 sur 54