Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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Art. 13, al. 2, et art. 14

Dans la LAsi partiellement révisée, le renvoi préventif, en vigueur jusqu'ici, est remplacé par une NEM ou une décision matérielle mettant fin à la procédure. Dès lors, le renvoi préventif dans la procédure à l'aéroport devient caduc. Dorénavant, seules des décisions mettant fin à la procédure pourront être prononcées à l'aéroport. Par conséquent, l'art. 13, al. 2 et l'art. 14 doivent être abrogés.

Art. 15 Exécution du renvoi du requérant d’asile dans son Etat d’origine ou de provenance

Cet art. est abrogé. En effet, une procédure d'asile complète sera dorénavant effectuée à l'aéroport. La réglementation qui prescrit qu'en cas de renvoi dans l'Etat d'origine, il y a lieu de mener une audition et d'éventuelles investigations complémentaires est donc désormais superflue. Il en va de même pour la procédure à l'aéroport, régie par les dispositions générales de procédure (cf. art. 23 LAsi).

Section 3 : Procédure de première instance

Art. 16a (nouveau) Hébergement dans des sites délocalisés en cas de situation particulière

Al. 1 :

Cette formulation a été reprise de la réglementation en vigueur figurant à l'art. 18 OA 1 par analogie. En vue de garantir la flexibilité des autorités en cas d'urgence extrême, « avant leur enregistrement conformément à l’art. 26, al. 2, de la loi » a été supprimé. De plus, « centres de transit et foyers de secours » a été remplacé par le terme « sites délocalisés ». Dans des situations particulières (situations de crise), le centre d’enregistrement peut ouvrir des centres de transit, des foyers de secours et d'autres structures d'hébergement afin de loger les requérants d’asile. On parle de situation particulière lorsque le nombre des demandes d’asile augmente de manière passagère ou durable. Afin d’éviter aux cantons une pénurie de leurs capacités, de tels sites délocalisés sont donc mis en service. Le centre d’enregistrement est responsable de leur exploitation et de leur organisation. Toutefois, pour des motifs d'ordre organisationnel, administratif et technique, les demandes d'asile doivent toujours uniquement être déposées dans les centres d'enregistrement. Au demeurant, l'exploitation d'un site délocalisé correspond à celle d'un centre d’enregistrement.

Al. 2 :

L'al. 2 prévoit que le séjour dans un site délocalisé peut durer jusqu’à ce que les autorités cantonales disposent des structures nécessaires, mais au maximum douze mois.

Le transfert aux centres d’enregistrement des activités liées à la procédure, de même que l’encouragement du retour volontaire à partir des centres d’enregistrement grossissent considérablement le cahier des charges des centres d’enregistrement. A l’heure actuelle, entre 10 000 et 12 000 demandes d’asile seulement peuvent être traitées dans les centres d’enregistrement, vu le personnel dont ils disposent au jour d’aujourd’hui. En cas de grande affluence, les cantons se verront également attribuer le même nombre de requérants que d'ordinaire (base : 10 000 demandes d'asile par an) pendant une période de transition de six mois. A l’échéance de cette période, la Confédération réduira le nombre de sites délocalisés et affectera les personnes y séjournant, ainsi que les nouveaux arrivants aux cantons, conformément à la clé de répartition.

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