Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Les dispositions sur les voyages à l’étranger des bénéficiaires d’une admission provisoire sont régies par l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5). Les personnes admises à titre provisoire et qui ne sont pas reconnues en qualité de réfugiés ont besoin, lorsqu’elles se rendent à l’étranger, d’un visa de retour en Suisse. Si une personne admise à titre provisoire et non reconnue comme réfugié quitte la Suisse sans être en possession d’un tel visa et si elle ne revient pas en Suisse dans les trente jours civils, elle est considérée comme ayant quitté définitivement la Suisse (let. c). Le délai de trente jours doit permettre d’éviter que la fin de l’admission provisoire ne soit examinée déjà lors de brèves absences du pays. Il faut donc conclure à un départ définitif en cas de séjour non autorisé à l’étranger de plus de trente jours. Par contre, si une personne admise à titre provisoire est rentrée dans son Etat d’origine ou de provenance, elle est considérée comme ayant quitté définitivement la Suisse, quelle que soit la durée de son séjour (let. d).
En pratique, les visas de retour sont établis pour sept mois, même si la durée prévue du séjour à l’étranger est beaucoup plus courte. Il est ainsi tenu compte des dispositions des autres Etat relatives à l’entrée sur leur territoire, qui, en principe, ne délivrent aucun visa d’entrée ou de transit aux personnes bénéficiant d’une admission provisoire en Suisse si la validité du visa suisse de retour est de moins de six mois. Il faut également conclure à son départ définitif (let. e) si une personne admise à titre provisoire, qui s’est rendue à l’étranger avec un visa de retour, séjourne à l’étranger plus longtemps que la durée prévue par le visa de retour et si elle ne dépose aucune demande de prolongation du visa de retour avant l'expiration de ce délai. Si une personne admise à titre provisoire annonce son départ aux autorités compétentes et quitte la Suisse, il faut alors déduire qu’elle ne désire plus bénéficier de la protection de la Suisse. Ce départ sera alors aussi considéré comme définitif (let. f).
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