Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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Art. 24 Regroupement familial

Avec l’entrée en vigueur de l’OSAS, la disposition actuelle de l’art. 24 (« Inclusion dans l’admission provisoire ») devient obsolète, car le regroupement familial sera désormais régi par l’art. 74 OSAS. Le titre de l’art. 24 est adapté à la disposition de l’art. 74 OSAS.

Art. 25 Prolongation de l’admission provisoire

Al. 1 :

L’al. 1 de l’art. 25 est abrogé et désormais inclus dans l’art. 20 al. 4bis pour des motifs de systématique.

Al. 2 :

L’admission provisoire est prononcée lorsque le renvoi ne peut être exécuté. En présence d’un obstacle à l'exécution du renvoi, l’admission provisoire est accordée indépendamment de la volonté du canton de prolonger l’autorisation. Le canton peut seulement demander à l’ODM la levée de l’admission provisoire. Cette procédure doit désormais être réglée exclusivement par l’art. 26 OERE. Conformément aux dispositions de l’art. 26 OERE, le canton doit communiquer à l’ODM les éléments dont il a connaissance, qui sont de nature à entraîner la fin de l’admission provisoire. De ce fait, l’al. 2 de l’art. 25 est également abrogé.

Art. 26 Levée de l’admission provisoire

Al. 1 :

Pour des motifs de systématique, l’ancien al. 2 est maintenant inclus dans l’al. 1. La dernière phrase de l’ancien al. 1 est supprimée. Le renvoi à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) ou à la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), remplacée à partir du 1er janvier 2007 par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), n’est plus nécessaire, car ces dispositions s’appliquent toujours à défaut de mention contraire.

Al. 2 :

La première phrase correspond pour l’essentiel à la première phrase de l’ancien al. 1. Il y est précisé que l’ODM peut, en tout temps, décider de lever l’admission provisoire lorsque les conditions d’octroi de cette mesure, mentionnées à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ne sont plus remplies. Pour des motifs de systématique, la deuxième phrase de l’al. 2 est reprise sans changement de la deuxième phrase de l’ancien al. 1.

Al. 3 :

Pour des motifs de systématique, la troisième phrase est reprise sans changement de l’ancien al. 1 dans l’al. 3.

Art. 26a (nouveau) Fin de l’admission provisoire

Alors que la LSEE reposait sur le caractère volontaire du départ, l’admission provisoire prend fin désormais en cas de départ définitif, conformément aux dispositions de l’art. 84 al. 4, LEtr.

Le départ est réputé définitif lorsque la personne, qui ne se trouve plus en Suisse, dépose une demande d’asile dans un autre Etat, un Etat tiers et non son Etat d’origine ou de provenance (let. a), bien qu’elle soit admise à titre provisoire en Suisse. Par le dépôt d’une demande d’asile dans un autre Etat, la personne signale qu’elle ne fait plus appel à la protection de la Suisse. Il en va de même pour les bénéficiaires d’une admission provisoire qui obtiennent un titre de séjour dans un autre Etat et qui n’ont donc plus besoin de la protection de la Suisse (let. b).

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