Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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2.4. Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Section 1 : assistance en matière d’exécution

Art. 1, 2, 4a, 5 et 6

Ces articles qui renvoyaient précédemment à la LSEE restent matériellement inchangés et sont adaptés à la LEtr.

Art. 11, al. 2

Lors de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion à l’aéroport, des tiers peuvent agir à côté des autorités aéroportuaires compétentes. Il apparaît donc pertinent que la remise de l’argent pour le voyage en cas de retour volontaire soit organisée par une entreprise privée. C’est pourquoi l’art. 11 al. 2 OERE doit être adapté en conséquence.

Art. 15 Participation aux frais de détention

Al. 1 :

Le forfait octroyé en cas de détention est augmenté de 130 à 140 francs. Cette décision tient compte du renchérissement enregistré depuis la révision totale de la LAsi du 1er octobre 1999. Ce forfait, comme tous les autres forfaits accordés dans le domaine de l’asile, est désormais indexé. Par ailleurs, l’al. 1 a été adapté aux nouvelles dispositions de la LEtr.

Al. 2 et 3 :

Etant devenus obsolètes, les anciens al. 2 et 3 sont abrogés. Les coûts des soins médicaux pendant une procédure d’asile en suspens sont remboursés aux cantons sous la forme de forfaits globaux. Après l'entrée en force d'une décision négative ou d'une décision de renvoi, les requérants d’asile déboutés peuvent, au besoin, recevoir une aide d’urgence. Celle-ci comprend aussi les soins médicaux. En revanche, aucun indemnisation n'est versée pour d'éventuels autres frais. Cette réglementation s’applique aujourd’hui déjà aux personnes faisant l’objet d’une NEM et elle sera étendue aux requérants d’asile dont la décision de renvoi est entrée en force. Le nouvel al. 2 prévoit que l’office peut conclure avec les autorités cantonales de sécurité des accords administratifs sur la mise en œuvre de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, conformément aux dispositions de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5 LEtr.

D’après l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5 LEtr, l’office fédéral peut décider la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une durée de 20 jours au maximum lorsque la décision de renvoi prononcée en vertu des art. 32 à 35 LAsi est notifiée dans un centre d’enregistrement et que l’exécution du renvoi est imminente. L’exécution est considérée imminente au sens de la loi lorsque des documents de voyage valables permettant le départ peuvent être obtenus pendant la durée maximum de détention et que le voyage de départ peut être organisé.

L’office fédéral, en tant qu’autorité qui ordonne cette nouvelle détention à partir d’un centre d’enregistrement, a besoin de l’entraide administrative et judiciaire des cantons, car la Confédération ni ne dispose ni ne gère de structure de détention. Par conséquent, la nouvelle détention de vingt jours prononcée dans un centre d’enregistrement de la Confédération ne peut être exécutée que dans un établissement cantonal. L’office fédéral se voit donc habilité à

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