Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Art. 18 Réfugiés admis à titre provisoire
Cette disposition a fait l’objet d’une simplification systématique et a été adaptée aux nouvelles dispositions de la révision partielle de la LAsi.
Art. 19 Conditions liées à une admission provisoire
Cette disposition doit être abrogée en raison de sa faible importance pratique. De plus, il n’existe aucune sanction réprimant le non-respect des conditions liées à une admission provisoire.
Art. 20 Pièces d’identité
Al. 1bis
L’art. 20, al. 1 OERE prévoit que les documents de voyage et les pièces d’identité nationales doivent être déposés à l’ODM par les étrangers bénéficiant d’une admission provisoire.
Des voyages non contrôlés peuvent entraîner la caducité de l’admission provisoire. Afin d’empêcher toute activité de voyage non contrôlée, l’al. 1bisprévoit désormais que les documents de voyage non déposés et découverts ultérieurement peuvent être retirés par l’ODM. Les documents de voyage qui doivent être retirés mais qui n’ont pas été déposés à l’ODM devront être enregistrés dans le système de recherches informatisées RIPOL comme étant perdus. Cela permet d’éviter que ces documents de voyage soient utilisés de manière abusive. Tel est par exemple le cas lorsqu’une personne voyage avec des documents de voyage qui n’ont pas été établis pour elle.
Al. 2, dernière ph. :
Contrairement à l’autorisation de séjour (livret B) qui ne peut en principe être délivrée que sur la base d’un passeport national valable, l'autorisation F est octroyée sur la base d'indications de la personne admise à titre provisoire. En conséquence, l’autorisation F n’est ni une pièce d’identité, ni un document de voyage. L’autorisation F n’a en fait pour but que d'attester l’existence d’une admission provisoire. Afin de rendre ce fait transparent au niveau de l’ordonnance, la dernière phrase de l’al. 2 a été complétée en ce sens que l’autorisation F ne fait qu’entériner le statut juridique de son titulaire admis à titre provisoire.
Al. 4bis :
L’ancien art. 25, al. 1 OERE passe maintenant pour des motifs de systématique dans le nouvel al. 4bis de l’art. 20, car celui-ci régit le domaine des pièces d’identité. De plus, la notion de « livret pour étranger » a été remplacée par celle de « livret F » pour des raisons de transparence, car seul un « livret F », qui n'est pas comparable à un livret ordinaire pour étranger, peut être délivré aux personnes admises à titre provisoire.
Art. 22 Obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais
Cet article doit être abrogé, car l’obligation actuelle de fournir des sûretés et de rembourser les frais sera remplacée par une taxe spéciale.
Art. 23 Frais devant être remboursés
Cet art. doit être abrogé, car l’obligation actuelle de fournir des sûretés et de rembourser les frais sera remplacée par une taxe spéciale.
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